TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA76 · 2 ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2303368_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL Etienne Noël - Avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2023 du président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil prononçant à son encontre un avertissement assorti d’une sanction de déclassement de son emploi ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer à son poste de travail ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de salaires et du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée, en l’absence d’un assesseur extérieur ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de communication d’une copie de l’entier dossier disciplinaire après la réunion de la commission de discipline ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure de suspension à titre préventif prononcée à son encontre le 11 mai 2023 ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des textes qui ont été abrogés ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être constitutifs de fautes ; - la sanction de déclassement d’emploi est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ; - aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Galle, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 22 juillet 2020 au 29 septembre 2023. Par une décision du 17 mai 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à l’encontre de M. A... un avertissement assorti d’une sanction de déclassement de son emploi. Par une décision du 26 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... à l’encontre de cette décision. M. A... demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de salaires et du préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. (…) / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-8 du même code : « Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. ». Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il en va ainsi alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 234-8 du code pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice produit en défense les échanges de courriels qui justifient que l’établissement s’était assuré en temps utile, une semaine avant la tenue de la commission de discipline, de la présence d’un assesseur extérieur. Il ressort également des pièces du dossier que l’établissement n’a été averti par téléphone et courriel que tardivement, le jour de la commission, d’un empêchement de l’assesseur extérieur pour siéger à la commission de discipline du 17 mai 2023. Dès lors, l’administration établit avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur. Toutefois, si le ministre fait valoir en défense que le maintien de la commission de discipline en l’absence de l’assesseur extérieur à la date du 17 mai 2023 était nécessaire, dès lors que la commission devait se prononcer sur la sanction de M. A... avant la fin du délai de huit jours, prévu à l’article R. 234-24 du code pénitentiaire, à l’issue duquel la mesure de suspension à titre préventif du requérant de son emploi, édictée le 11 mai 2023, aurait été levée, il n’apporte aucun élément permettant de justifier que le report de la commission de discipline aurait eu pour effet de compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que M. A... a remis à une surveillante pénitentiaire, le 3 mai 2023, une lettre comportant des propos inappropriés et lui proposant de poursuivre une relation après sa sortie de détention. Eu égard notamment aux faits reprochés à M. A..., à qui la décision de suspension de son emploi n’avait d’ailleurs été notifiée que huit jours après les faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un report de la commission de discipline aurait en l’espèce manifestement compromis le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée, en l’absence d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, le privant, en l’espèce, d’une garantie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2023 du président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil. Sur les conclusions à fin d’injonction : M. A... ayant été libéré du centre de détention de Val-de-Reuil le 29 septembre 2023, l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » Ainsi que l’oppose le ministre de la justice dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué au conseil de M. A... le 6 février 2026, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : M. A..., qui est représenté par un avocat, demande au tribunal de lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ces dispositions ne sont applicables qu’à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et ne permettent pas de mettre à la charge de l’Etat à verser une somme à M. A... directement. En outre, malgré une demande en ce sens du greffe du tribunal, l’avocat de M. A... n’a pas justifié avoir été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M. A.... Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Galle L’assesseur le plus ancien, Signé C. Bellec La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303368_20260505