CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03263_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première requête, enregistrée sous le n° 2303368 , Mme B C, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2303369, M. E D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée . Par un jugement n° 2303368-2303369 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 27 mars 2023, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme D et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser au conseil des intéressés, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23LY03263, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon. Elle soutient que : - sa demande est présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; elle a déposé une requête tendant à l'annulation du jugement litigieux, comportant un moyen sérieux ; - en effet, c'est à tort que les premiers juges, qui ne se sont pas expressément prononcés sur l'effectivité en Tunisie d'un traitement approprié à l'état de santé du fils A et Mme D, ont prononcé l'annulation des décisions du 27 mars 2023 sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés), concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la préfète du Rhône ne justifie pas des conditions prévues par le code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué et qu'en particulier c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions préfectorales contestées en raison de l'état de santé de leur fils, qui ne peut bénéficier d'une prise en charge en Tunisie. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY03262 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023, le rapport A Tallec, président, et les observations de Me Guillaume, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 3. Ressortissante tunisienne née le 4 mars 1973 à Zarzis (Tunisie) Mme B C épouse D, est entrée en France le 10 avril 2016, accompagnée de son fils F, né le 21 mars 2015, souffrant d'un très lourd handicap consécutif à une méningite périnatale. Elle a été munie, à compter du 5 juillet 2019, d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'un enfant malade, renouvelée jusqu'au 29 décembre 2022. Elle a été rejointe sur le territoire français en janvier 2022, par son époux, M. E D, de même nationalité, né le 18 avril 1972. Par décisions du 27 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé l'admission au séjour A et Mme D, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par un jugement n° 2303368-2303369 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour aux intéressés. 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la préfète du Rhône, et sus analysé, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. et Mme D sur le fondement des dispositions citées au point précédent. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme D. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 décembre 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03263_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel