TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303368_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du l'inspecteur du travail en date du 14 juin 2023 tendant à autoriser son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la baisse de revenu consécutive à sa mise à pied et à son licenciement ne lui permet plus de faire face à ses charges ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est entachée :
* d'incompétence ;
* d'un vice de procédure en l'absence de convocation à la l'enquête du 9 mai 2023 ;
* d'inexactitude matérielle des faits ;
* d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 7 août 2023, sous le n° 2302968 par laquelle M. B demande l'annulation du de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. D'une part, les dispositions précitées ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. D'autre part, l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle la lettre de licenciement est envoyée à ce salarié par l'employeur.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 14 juin 2023 autorisant à licencier M. B, ce dernier est licencié depuis le 22 juin 2023. La décision administrative autorisant le licenciement de M. B a donc été exécutée au plus tard le 22 juin 2023, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête en référé. Par suite, sa demande tendant à la suspension des effets de cette décision entièrement exécutée, est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303368Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2303368_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel