TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303379_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 1er mars 2024, M. B C, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2024. Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1976, est entré sur le territoire français en octobre 2008, selon ses dires, et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 30 novembre 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2011. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu en 2012 un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 22 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2008, qu'il a été admis au séjour en raison de son état de santé de 2012 à 2021 et qu'il a sollicité le renouvellement de son titre avant son terme. Pendant la longue durée de son séjour régulier, il est établi qu'il a travaillé notamment en qualité d'agent de sécurité. Par ailleurs, ses parents sont décédés et il n'est pas établi qu'il aurait maintenu des attaches personnelles fortes dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : La décision du 22 mars 2023 par laquelle M. C a refusé de lui délivrer un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Nkounkou et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303379
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303379_20250211