TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303379_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées le 8 mars 2023 et les 5 et 27 juin 2025, l’association pour adultes et jeunes handicapés C... D... (A...), représentée par Me De Pontfarcy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme E... B... pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 13 janvier 2023 ayant explicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 2 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Lesimple-Coutelier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, l’association pour adultes et jeunes handicapés C... D... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme B... prend acte du désistement d’instance et d’action de A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, l’association pour adultes et jeunes handicapés C... D... a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de l’association pour adultes et jeunes handicapés C... D.... Article 2 : Les conclusions présentées pat Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour adultes et jeunes handicapés C... D..., à Mme B... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Nantes, le 13 janvier 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2303379_20260113