TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303380_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2303380, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2303671, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de certificat de résidence méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations du 5) de l'article 6 du même accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1952, est entré régulièrement en France le 16 mars 2023 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa à entrées multiples valable du 12 mars au 11 septembre 2023. En avril 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant de français. Conformément aux dispositions combinées de l'article R. 432-1 et du premier alinéa de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née, le 17 août 2023, du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a ensuite explicitement rejeté la demande de certificat de résidence de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2303380 et 2303671, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l'annulation de cette décision implicite et de cet arrêté du 6 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 août 2023, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être regardés comme dirigés uniquement contre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a expressément rejeté la demande de certificat de résidence présentée par le requérant. En ce concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 6 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou du conjoint de celui-ci, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite mensuelle de 70 427 dinars algériens alors que le salaire national minimal algérien est de 20 000 dinars algériens. Dès lors qu'il dispose ainsi de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, M. A ne peut pas être regardé comme étant à la charge de son fils, de nationalité française, alors même que celui-ci lui verse régulièrement une pension alimentaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, M. A n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où vivent encore trois de ses enfants. D'autre part, alors que sa présence continue sur le territoire français à la date de la décision de refus de séjour ne remonte qu'à environ neuf mois, le requérant ne justifie pas être significativement inséré dans la société française ni avoir noué des liens privés d'une intensité particulière depuis son arrivée. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 9, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Les requêtes nos 2303380 et 2303671 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2303380, 2303671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2303380_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel