TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303383_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303383, complétée par des productions de pièces les 10 mars 2023, 15 mars 2023 et 23 mars 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 2 août 2022 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour Allakagny Fatim Yao et Karidjatou B au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au consul de procéder au réexamen des demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'excision auquel sont exposées les demanderesses, Allakagny Fatim Yao étant en outre maltraitée par son père ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît le droit à la réunification familiale des intéressées, dont le lien familial avec leur sœur reconnue réfugiée n'est pas contesté, en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il convient d'appliquer à la lumière de la jurisprudence de la CJUE et des textes internationaux garantissant les droits des réfugiés, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 21 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303352 enregistrée le 8 mars 2023 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant Mme C et M. B, en présence de Mme C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C et M. B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303383_20230411
Données disponibles
- Texte intégral