TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303384_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302234 du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du 21 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a enjoint au directeur général de l'Office de lui en octroyer provisoirement le bénéfice, dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de cette décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et a mis à la charge de l'Office la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 19 juin 2023, Mme D A C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2302234 afin d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'ordonnance du 17 avril 2023 n'a pas été exécutée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A C a accepté une offre de prise en charge le 27 avril 2023 et qu'elle a perçu l'allocation pour demandeur d'asile le mois suivant, avec effet rétroactif au 17 avril 2023, date de l'ordonnance enjoignant la délivrance du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre provisoire. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Chebbale conclut au non-lieu à statuer s'agissant de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Chebbale représentant Mme A C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2302234, du 17 avril 2023, notifiée aux parties le 19 avril suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint au directeur général de l'Office de les lui octroyer provisoirement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A C demande au juge des référés d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été reçue par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 avril 2023, que le directeur général de cet établissement a décidé de faire bénéficier la requérante des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 avril 2023, date de l'ordonnance n°2302234 et que le premier versement de l'allocation pour demandeur d'asile est intervenu le 5 juin 2023. Par suite, les conclusions de Mme A C tendant au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C tendant à la modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 2302234 afin d'assortir l'injonction d'octroi des conditions matérielles d'accueil qui y figure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme A C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 23 juin 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303384_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel