TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 7×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302234_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2023, le 24 juillet 2024 et un mémoire du 30 décembre 2025 (non communiqué), M. D... et Mme C... B..., Mme F... et M. G... H..., représentés par Me Bokoum, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 du maire de Segur-les-Villas accordant à M. E... A... un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stabulation et d’une fosse à lisier circulaire, sur un terrain situé lieu-dit Villas « la Buge Nord » sur la commune et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté. 2°) de constater la disparition de l’arrêté litigieux de l’ordonnancement juridique. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, les requérants concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Ségur-les-Villas a procédé au retrait du permis de construire contesté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B... et de M. et Mme H.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B... et de M. et Mme H.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... représentant unique pour l’ensemble des requérants, à M. E... A... et à la commune de Ségur-les-Villas. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 juin 2023
ORTA_2207630_20230612TA1312 juin 2023
ORTA_2302234_20230612TA6723 juin 2023
DTA_2303384_20230623TA5411 août 2023
DTA_2302240_20230811Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2302234_20260310
Données disponibles
- Texte intégral