TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303394_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, en date du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de restitution de quatre points issus du stage de récupération de points suivi les 21 et 22 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre l'attribution de quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage de récupération de points les 21 avril 2023 et 22 avril 2023 en amont d'une quelconque notification de décision d'invalidation de son permis de conduire ; - il n'a jamais été notifié d'une décision d'invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - par jugement en date du 28 juillet 2022 n°2012369 et n° 2018710, revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 16 avril 2019 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a suivi un stage volontaire de récupération de points les 21 et 22 avril 2023. N'ayant pas reçu les quatre points découlant de ce stage, il a effectué un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur le 11 juillet 2023 en demandant l'attribution de ces quatre points sur son permis de conduire. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet le 11 septembre 2023. Il demande l'annulation de cette dernière ainsi que l'attribution de ces points sur le capital affectant son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Pour faire valoir l'irrecevabilité de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit un jugement en date du 28 juillet 2022, n°2012369 et n° 2018710, revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 16 avril 2019. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de restitution de quatre points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 21 et 22 avril 2023. A défaut d'identicité d'objet entre les deux affaires, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à opposer à M. B l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans le jugement précité du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de suivi de stage en date du 22 avril 2023 versée à l'instance, que M. B a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 avril 2023. A cet égard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision " 48SI " constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant lui a été régulièrement notifiée le 16 avril 2019, soit antérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, la décision " 48 SI " invalidant le permis de conduire de M. B, a été notifiée le 16 avril 2019 au 51, boulevard de Strasbourg (75010 Paris), alors que l'intéressé est domicilié au 4, avenue du maréchal Foch (48300 Langogne) depuis plusieurs années, ainsi qu'en attestent les pièces produites par ce dernier dont le relevé d'information intégral daté du 27 juillet 2017, le permis de conduire daté du 12 août 2011, les attestations de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière établies en 2019 et 2023, l'avis d'imposition aux taxes foncières établi au titre de l'année 2018 et les avis d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2018,2019 et 2020. En défense, le ministre l'intérieur et des outre-mer ne produit aucun élément permettant de justifier l'adresse retenue sis 51, boulevard de Strasbourg (75010 Paris) pour l'envoi de la décision " 48 SI ". Au surplus, l'adresse postale indiquée sur l'avis de réception du pli produit par la défense ne correspond pas à une adresse personnelle mais à celle d'une confédération de commerçant. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pli ait été signé, la décision " 48 SI " ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à la date du 16 avril 2019. Dès lors, à la date de son dernier jour de stage, le 22 avril 2023, le requérant restait titulaire d'un permis de conduire et était en droit, à l'issue de son stage de sensibilisation des 22 et 23 avril 2023, d'obtenir une récupération de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire. En conséquence, c'est à tort que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à une reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de récupération de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points dans la limite du capital maximum de points affectés à ce permis et de restituer à celui-ci son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le solde de points afférent ne soit pas de nouveau nul à la suite d'infractions non prises en compte à la date de la décision d'invalidation dudit permis. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B, en date du 11 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de restitution de quatre points issus du stage de récupération de points suivi les 21 et 22 avril 2023 est annulée ; Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 5. Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303394
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2303394_20240515