TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2012369_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020 sous le numéro 2012369, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose aux services fiscaux au sujet de la contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 138 euros. Elle fait valoir les difficultés notamment financières auxquelles elle est confrontée et " demande une grâce pour cette année 2020 très dure ". Par courriers datés des 11 décembre 2020 et 16 avril 2021 Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation qu'elle a dû lui présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou à tout le moins la copie de cette réclamation préalable ainsi que la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. En dépit de la demande de régularisation susvisée, réceptionnée le 17 avril 2021 par la requérante, Mme B n'a pas justifié de ce qu'elle a, préalablement à la saisine du tribunal, adressé au service compétent la réclamation préalable obligatoire en application de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales pour contester l'imposition litigieuse. Elle n'a pas davantage produit la copie d'une décision de l'administration fiscale refusant de prononcer la remise gracieuse de la contribution à l'audiovisuel public contestée. La requête, qui n'est accompagnée d'aucune pièce, est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2022
DTA_2012369_20220728TA4419 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2012369_20220819
TA9322 novembre 2023
DTA_2012365_20231122TA3015 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2012369_20220819