TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303401_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bessis Osty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles à son profit, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Raison ; - et les observations de Me Bessis Osty, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2022. Elle s'est vu refuser, aux termes d'une décision rendue le 30 janvier 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le bénéfice des conditions matérielles d'accueil fondée sur le fait qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de l'OFII du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 31 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". A cet égard, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il est constant que Mme A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 30 janvier 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le sol français en septembre 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites par la requérante, qu'à la date de la décision contestée, Mme A était enceinte de plus de trois mois, ce qui figurait dans l'entretien de vulnérabilité dont elle a fait l'objet préalablement à l'édiction de la décision. Mme A fait également valoir qu'elle devait faire face, depuis son arrivée sur le sol français, à des problèmes de santé qui ont nécessité un suivi médical, ce dont elle justifie par la production d'un certificat médical de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Nice en date du 8 mars 2023 mentionnant, sans autre précision, l'existence d'un tel suivi. Dès lors, dans les conditions particulières de l'espèce, et eu égard aux raisons pour lesquelles elle n'a pu respecter le délai de dépôt de sa demande d'asile en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2023 de l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Bessis-Osty, avocate de la requérante qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de la demande d'asile de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty, avocate, la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Bessis-Osty. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. C, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303401
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TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303401_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303401_20241106