TA303ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA30 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303401_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code et a méconnu son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien né en 1998, est entré en France le 26 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, au cours du mois de février 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est engagé pour une durée de cinq ans dans la Légion étrangère le 3 septembre 2019, a été déclaré inapte à " toutes activités physiques militaires et sportives " à compter du 19 mai 2022 et a fait l'objet, le 29 novembre suivant, d'un arrêté portant radiation des contrôles d'office, pour raison disciplinaire, à compter du 2 décembre 2022. Si le requérant se prévaut d'une durée de présence en France de près de quatre années à la date de l'arrêté contesté, il n'établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. En particulier, les seules pièces qu'il produit ne permettent pas d'apprécier la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation entretenue, à la date de l'arrêté contesté, par l'intéressé avec une ressortissante ukrainienne entrée en France le 31 mars 2022 et titulaire, à cette même date, d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, M. A ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, d'une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où son père est décédé au cours de l'année 2007, ou de liens avec sa mère et son frère qui étaient, à la date de l'arrêté contesté, réfugiés en Pologne en raison du conflit armé en Ukraine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'apparaît pas de nature à porter atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi la préfète du Gard d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'ayant pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-1 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, à supposer que M. A - qui argue de la méconnaissance, par la préfète du Gard, de son pouvoir de régularisation - ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, alors au demeurant que cet arrêté portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303401_20250425
Données disponibles
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