TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303402_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Baudiffier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a suspendu de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillants et de la participation à l'organisation des accueils ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'accueil d'enfants constitue la seule et unique source de revenus de son foyer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas la réalité d'une urgence à le suspendre de ses fonctions, le dispensant de la consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prévue par l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303401 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, organisateur de séjours en famille accueillant des mineurs dans le cadre de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, a fait l'objet d'un signalement relatif aux conditions d'accueil dans son foyer qui a conduit le préfet de la Dordogne à prendre à son encontre, par un arrêté du 25 avril 2023, une décision de suspension de toutes fonctions auprès de mineurs, d'exploitation de locaux les accueillants et de participation à l'organisation des accueils. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu en urgence l'accueil de mineurs par M. B dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le requérant soutient que cette activité d'accueil est la seule source de revenus de son foyer. M. B n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette allégation ainsi que des conséquences précises que pourrait avoir la mesure contestée sur ses conditions de vie. Par ailleurs, et alors qu'il a attendu deux mois après l'édiction de l'arrêté en litige pour introduire la présente requête en référé, ledit arrêté, qui n'emporte suspension de son activité que pour une durée de six mois, aura des incidences limitées dans le temps sur sa situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice financier grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de l'arrêté dont il demande la suspension.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 230340Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303402_20230629
TA3025 avril 2025
DTA_2303401_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303402_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel