TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303401_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme D A, représenteé par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2023, Mme C A déclare prendre acte du retrait de l'OQTF litigieuse, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante comorienne née le 24 octobre 2002, réside à Mayotte depuis 2016 et y a poursuivi avec succès sa scolarité, obtenant en 2021 le baccalauréat avec la mention très bien avant de se lancer dans des études supérieures. Alors même que les démarches de l'intéressée en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 13 août 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par arrêté du 14 août 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet.
4. Cependant, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet du seul fait de l'acte de retrait. Elles ont d'ailleurs été expressément confirmées par un mémoire complémentaire décrivant de manière détaillée l'enchainement des évènements. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme C A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C A à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2023.
Article 2 ; L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303401Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2303401_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel