TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303406_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301999 le 19 mai 2023, M. C D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303406 le 25 août 2023, M. C D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023, notifié le 23 août suivant à 15h10, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été pris en violation de son droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été pris en violation de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 25 août 2023 au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux en application des articles L. 614-9 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il rappelle soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour les motifs développés dans la requête introductive d'instance ; - et les observations de M. D, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 20 décembre 1988 à Kalaat M'Gouna, serait entré en France le 14 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 octobre 2018 au 14 novembre 2018. Le 1er février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un arrêté du 3 août 2023, notifié le 23 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2301999 et 2303406, M. D demande l'annulation des arrêtés des 14 avril 2023 et 3 août 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2301999 et 2303406 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige (instance n° 2301999) : 3. M. D demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 avril 2023 mentionné au premier point du présent jugement. Toutefois, le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Jean-François Courtois, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration, signataire des décisions du 14 avril 2023, à l'effet de signer, notamment, les " mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l'interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ". D'autre part, par ce même arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté du 3 août 2023, à l'effet de signer, notamment, les décisions " d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. D, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : 7. Par l'arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 mentionné au point 4 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Jean-François Courtois, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision du 14 avril 2023 portant refus de séjour, à l'effet de signer, notamment, les " décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ". 8. La décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressé, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. 9. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 12. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. Si M. D soutient résider de manière continue en France depuis le mois d'octobre 2018, il n'établit toutefois pas la continuité de son séjour par les seules pièces qu'il produit. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour dans ce pays, où il a vécu la majorité de son existence. Si l'intéressé soutient être en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier le 23 septembre 2023, il ressort toutefois de ses déclarations à l'audience que leur relation a débuté au mois de septembre 2022 et qu'ils partagent une vie commune depuis seulement " quelques mois ". Ces circonstances, dont la réalité n'est pas remise en cause, sont ainsi très récentes à la date de la décision portant refus de séjour. Les seules attestations produites par le requérant, qui sont très peu circonstanciées, ne permettent en outre pas d'établir qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité. D'autre part, le requérant se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France au regard du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 1er décembre 2020 avec la SASU " O poulet " en qualité d'employé polyvalent. S'il soutient avoir travaillé de manière continue depuis 2018, il ne l'établit toutefois pas par les seules pièces qu'il produit. Ainsi, par ces seuls éléments, et au vu de sa durée de présence sur le territoire français, M. D ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, d'une part, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, sa situation professionnelle ne justifie pas que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision du 14 avril 2023 portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. De plus, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D ne remplit pas les conditions requises justifiant la saisine pour avis par le préfet de la commission du titre de séjour. La décision du 14 avril 2023 portant refus de séjour ne méconnaît dès lors par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision du 14 avril 2023 portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D. S'agissant des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 13 à 15, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 23. Il ressort des pièces que M. D a été entendu par les services de la police aux frontières lors d'une audition le 2 août 2023 de 14h55 à 15h25 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". 25. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime pouvait, nonobstant le caractère suspensif du recours formé contre la décision du 14 avril 2023 faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, prononcer son assignation à résidence à l'expiration du délai de départ qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 27. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a demandé au consul du royaume du Maroc, par courrier du 4 août 2023, de procéder à l'identification du requérant en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, et alors même que le préfet n'a pas produit à l'appui de son mémoire en défense la preuve de l'envoi de ce courrier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l'assigner à résidence en application des dispositions précitées, faute de perspective d'éloignement. 28. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation ni des décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, ni de l'arrêté du 3 août 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes nos 2301999 et 2303406 présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles se rattachent aux décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'examen des conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301999 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2303406 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2301999, 2303406
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TA7630 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303406_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel