TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303413_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301808 du 26 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. C A D A B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard valable jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022.
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A D A B, représenté par Me Mabilon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'exécution du jugement n° 2202334 du 23 novembre 2022 et de l'ordonnance n°2301808 du 26 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de porter l'astreinte prononcée par ladite ordonnance à un montant de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que ladite ordonnance n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
-le jugement n°2202334 du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
-l'ordonnance de référé n°2301808 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A B tendant à l'exécution du jugement n° 2202334 du 23 novembre 2022 doivent être présentées selon la procédure spéciale prévue pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative et qu'ainsi il n'appartient pas au juge des référés d'en connaître. De telles conclusions sont, par suite, irrecevables devant le juge des référés et doivent être rejetées.
4. En second lieu, par ordonnance n° 2301808 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal a, sur fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard valable jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022.
5. M. A B qui fait valoir que la préfète de Vaucluse n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti, doit être regardé comme demandant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l'astreinte à 500 euros par jour de retard.
6. Il n'est pas contesté en défense qu'en exécution de l'ordonnance précitée du 26 juin 2022, la préfète de Vaucluse n'a pas délivré, dans le délai imparti, une autorisation provisoire de séjour à M. A B ni qu'elle se serait prononcée de manière expresse sur son droit au séjour. La préfète n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, dès lors, lieu de modifier le dispositif relatif à l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2301808 du 26 juin 2022, et de porter l'astreinte journalière en cas d'inexécution dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à 75 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte journalière prononcée par l'ordonnance n°2301808 du 26 juin 2022 est portée à 75 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'obligation faite à la préfète du Vaucluse de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303413Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303413_20231003
Données disponibles
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