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TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303413_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai et le 27 novembre 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de la somme de 27 280,09 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De le décharger de cette dette ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace de lui verser le revenu de solidarité active à compter de novembre 2022. M. A soutient que la décision méconnait les stipulations des articles 6, 8, 13, 14 et 40 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 du protocole n°16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023 et le 12 décembre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 28 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin d'une dette de 27 280,09 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à octobre 2022. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations des articles 6, 8 13, 14 et 40 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la stipulation de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la stipulation de l'article 6 du protocole n°16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par leur manque de précision, ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il a bénéficié de prestations sociales versées par la Roumanie au profit de son enfant qui est scolarisé dans ce pays. Ces faits ont été révélés par le rapport du 25 avril 2022 rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et ont été confirmé par le requérant. En effet, au regard de la législation en vigueur en Roumanie, l'allocation d'état pour enfant dite " aiocatja de stat pentru copii " est versée à partir du premier enfant, jusqu'à ses 18 ans ou jusqu'à la fin des études secondaires ou post secondaires, à la condition que l'enfant réside en Roumanie avec ses parents. De plus, l'allocation de soutien familial dite " alocaÇia pentru susÇinerea familiei " est versée sous conditions de revenus aux familles ayant à charge un enfant scolarisé et ce jusqu'à 18 ans. Ainsi pour toucher les aides sociales de l'Etat roumain, le requérant devait résider en Roumanie en compagnie de son fils. Les éléments apportés par le requérant au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause les constations faites par l'agent assermenté. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la Caisse d'Allocations familiales du Bas-Rhin a régularisé le dossier du requérant en tenant compte de ce que les autorités roumaines ont déclaré qu'il vivait dans la commune de PRAHOVA. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303413_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel