TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303433_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, après la saisine de la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 12 novembre 2024, M. A a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2303434 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 4 août 2017. Il a été mis en possession d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le 30 décembre 2019 régulièrement renouvelé jusqu'au 3 mars 2022. Le 25 février 2022, il a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite en date du 25 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 4 août 2017. Il vit avec une ressortissante française et deux enfants sont nés de cette relation respectivement les 9 mars 2019 et 21 septembre 2021. Les nombreux relevés bancaires, déclarations des ressources trimestrielles auprès de la caisse d'allocations familiales de même que les attestations de la responsable du service de la petite enfance de la ville de Vitry-sur-Seine et les bulletins de présence du père délivrés par des médecins hospitaliers établissent la contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite du 25 juin 2022 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303433_20250206