TA345ème Chambre5ème ChambreCitée 10×
TA34 · 5ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303434_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2023, le 27 mai 2024 et le 23 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 et du 14 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui verser la somme de 32 787 euros correspondant au montant du supplément familial de traitement dû ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle avait droit à cette somme, et que la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le rectorat de l'académie de Montpellier disposait de toutes les informations nécessaires au versement du supplément familial de traitement et que, par suite, la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 10 juin 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions portées par la requérante, qui ne tendraient ni à l'annulation, ni à la réformation d'une décision administrative, ni au paiement d'une somme d'argent ; - les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la demande de la requérante est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en tant que professeure agrégée au lycée Joffre de Montpellier par arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 3 mai 1996. Après un congé parental, elle a repris cette activité à compter de septembre 2005. Par courriel du 19 septembre 2022, elle a demandé le versement du supplément familial de traitement auquel elle estime avoir droit à compter de septembre 2005 et qui ne lui a pas été versé. Par une décision du 14 mars 2023 à objet purement pécuniaire, la rectrice de l'académie de Montpellier a accepté de lui verser le supplément familial de traitement auquel elle avait droit à compter du 1er janvier 2018 et a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le supplément familial de traitement dû à compter du 1er septembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2017. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Si la rectrice de l'académie de Montpellier soutient que la juridiction administrative serait incompétente, dès lors que la requête de Mme A ne tendrait ni à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative, ni à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, il résulte des termes mêmes de la requête que Mme A demande l'annulation d'une décision portant refus de versement du supplément familial de traitement et présente des conclusions indemnitaires, lesquelles relèvent bien, contrairement à ce qui est soutenu, de la compétence de la juridiction administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. Il est constant que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dommages subis n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable. Par suite, la rectrice de l'académie de Montpellier est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communs et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " 6. Le fait générateur dont se prévaut Mme A est constitué par le service fait par elle à compter de son retour de congé parental, le 1er septembre 2005. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 2005 et les années suivantes. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et, s'ils n'étaient pas expirés, ont été interrompus par la demande de paiement présentée le 19 septembre 2022. Par suite et ainsi que le fait valoir la rectrice de l'académie de Montpellier, sont prescrites les sommes dont Mme A a demandé le versement pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2017. La circonstance que le rectorat de l'académie de Montpellier ne pouvait ignorer qu'elle avait droit à ce supplément familial de traitement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. A supposer que Mme A ait entendu faire valoir un défaut d'information fautif, cette faute est sans incidence sur le délai de prescription, dès lors que la requérante ne pouvait ignorer l'absence de versement, sur ses bulletins de paie, du supplément familial de traitement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2022 et du 14 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Montpellier lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2017. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, A. MarcoviciLe président, J. CharvinLa greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2025, La greffière, L. Salsmann ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2303434_20250701
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