TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303694_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au benefice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de droit au séjour, il ne peut terminer le stage lui permettant de valider sa deuxième année de master et que le jury se réunit pour la première session le 7 juillet 2023 et pour la seconde le 9 octobre 2023 ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que
- le refus de titre méconnaître les articles L. 422-1 et L. 412-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence et est illégale dès lors que le préfet s'est indûment cru lié par le refus de titre ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023 à 17 heures 15, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste l'urgence dès lors que le requérant a saisi le tribunal un mois après la décision en litige et qu'il a interrompu ses études pendant deux ans. Subsidiairement, il fait valoir qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2303434 du 24 mai 2023 par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf-Garin et de M. A B.
Ce dernier indique que le stage obligatoire qu'il doit valider est d'une durée de quatre mois, qu'il l'a débuté en mars 2023 auprès de l'entreprise Safran, dès lors qu'il lui a fallu préalablement un temps de recherche pour obtenir ce stage et qu'il lui reste deux mois de stage à accomplir auprès de cette entreprise qui l'accueillera à nouveau dès régularisation de sa situation ainsi que cela ressort du courriel joint dans ses pièces.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d'un visa d'un an, expirant le 1er août 2020, afin de poursuivre des études. Il a sollicité le 5 novembre 2020 le renouvellement de son titre mais s'est abstenu de fournir les pièces demandées par le service instructeur, qui a classé cette demande sans suite en juin 2021. Il s'est présenté en prefecture le 8 février 2023 pour demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son inscription en deuxième année de master de management des systèmes d'information pour l'année scolaire 2022-2023. Retenant que l'intéressé s'était illégalement maintenu sur le territoire, ne se trouvait pas dans une situation de renouvellement et devait disposer d'un visa, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour et obligé M. A B à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Il y a lieu d'admettre M. A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera présumée remplie dans le cas d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Le recours en annulation exercé le 24 mai 2023 par M. A B à l'encontre de l'arrêté en litige a un effet suspensif sur la mesure d'éloignement. L'intéressé ne peut, dès lors, demander d'en suspendre l'exécution. Il est, en revanche, recevable à demander la suspension de l'exécution du refus de titre.
5. L'autorisation de séjour de M. A B a expiré le 1er août 2020 et sa demande de titre formulée en février 2023 ne constituait pas un renouvellement mais une nouvelle demande, ne permettant pas de présumer l'urgence. Toutefois, il ressort du contrat pédagogique du 20 octobre 2022 et des explications à l'audience que M. A B, qui n'a pu valider son master en 2019-2020 avant d'abandonner temporairement sa scolarité en raison d'une dépression, a été " exceptionnellement autorisé à redoubler au cours de l'année universitaire 2023-2023 dans le cadre du même master " afin de valider l'unité d'enseignement manquante, à savoir un stage de quatre mois avec rédaction d'un mémoire. Le stage de M. A B, débuté en mars 2023, étant suspendu depuis le 19 avril faute de droit au séjour et le jury de la deuxième session devant se réunir le 9 octobre 2023 pour évaluer son mémoire alors qu'il n'est fait état d'aucun audiencement proche de la requête en annulation, l'urgence est caractérisée.
6. Le moyen tiré de ce que le refus de titre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences dès lors qu'elle fait perdre à l'intéressé toute chance de valider sa deuxième année de master est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre.
7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser provisoirement M. A B au séjour et au travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente decision et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Partie perdante, l'Etat versera une somme de 700 euros au conseil de M. A B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1 : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution du refus du préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser provisoirement M. A B au séjour et au travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente decision et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation.
Article 4 : L'État versera la somme de 700 euros au conseil de M. A B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303694_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303694_20230623
Données disponibles
- Texte intégral