TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303434_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 20 juillet 2023, M. E B et Mme C D épouse B, représentés par Me Pigeau, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer la réalité de l'empiètement opéré par Le Mans Métropole lors de travaux publics de la voirie publique sur leur propriété, de procéder aux mesures cadastrales nécessaires et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) dire que l'expert produira un pré-rapport ; 3°) déclarer la décision à intervenir opposable à la société PNAS Assurances ; 4°) mettre à la charge de la société Areas Assurances et de Le Mans Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lors des travaux d'aménagement du boulevard Bobby Sands et du carrefour, un empiètement de leur propriété a été opéré par l'entreprise intervenante ; - un projet de bornage entérinant cet empiètement a été établi par le Cabinet Loiseau à la demande de Le Mans Métropole ; - ils ont demandé la rénovation de leur clôture à hauteur de 11 596,11 euros T.T.C mais Le Mans Métropole a limité son offre à 7 000 euros ; - l'organisation d'une expertise amiable n'a pas été possible dès lors que la société PNAS Assurances s souhaité qu'ils choisissent un cabinet d'expertise dans la liste indiquée ; - l'expertise s'avère utile. Par trois mémoires, enregistrés les 22 mars, 7 et 19 juin 2023, Le Mans Métropole, la compagnie Areas Dommages et la société PNAS, représentées par Me Phelip, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, de : 1°) rejeter la requête de M. et Mme B dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité ; 2°) mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société PNAS Assurances doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est qu'un courtier en assurances ; - les requérants ne sont plus recevables à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au regard du caractère définitif de la décision de rejet de leur demande indemnitaire ; - la mesure d'expertise n'apparaît pas utile dès lors que Le Mans Métropole ne constate par l'empiètement de la propriété des requérants qui a été matérialisé par le bornage réalisé par le cabinet Loiseau ; - les requérants se sont opposés à la demande de Le Mans Métropole d'entrer sur leur propriété afin de procéder à l'enlèvement des éléments implantés irrégulièrement dans leur propriété. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête aux fins d'expertise et sur la mise hors de cause de la société PNAS Assurances. 1. M. et Mme B demandent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de procéder à la délimitation et au bornage de leur propriété au regard de l'empiètement sur leur propriété qu'ils estiment avoir subi lors des travaux publics réalisés à proximité pour le compte de Le Mans Métropole, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices subis du fait de cet empiètement. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Il résulte de ces dispositions que l'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'utilité que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En ce qui concerne la délimitation des propriétés de M. et Mme B avec le domaine public : 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ", et aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, par le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale (). ". 4. En application de ces dispositions, il appartient au riverain pour obtenir la délimitation du domaine public routier, de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à la délivrance d'un arrêté d'alignement individuel. Cet alignement individuel, qui n'a pas vocation à entrainer un transfert de propriété, est ainsi arrêté par l'autorité administrative sur la base du constat des lieux effectué par un géomètre-expert, à partir des titres de propriétés ou du plan cadastral. Par suite, il appartient aux requérants de provoquer la mise en œuvre, par Le Mans Métropole, de la procédure d'alignement prévue à l'article L. 112-1 du code de la voierie routière et de contester le cas échéant devant le juge la limite ainsi arrêté en s'appuyant, si nécessaire, sur les travaux d'un géomètre-expert réalisés à leur demande. Au regard de cette procédure spécifique relative à la détermination de la limite entre le domaine public intercommunal et les propriétés riveraines, la mesure d'expertise sollicitée, qui a le même objet, ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'emprise irrégulière invoquée et l'évaluation des préjudices : 5. La mesure d'expertise sollicitée suppose que soient préalablement tranchées des questions tenant notamment à l'existence d'une emprise irrégulière et aux droits des requérants à obtenir la remise en état de leur propriété, ainsi que l'évaluation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Ces points, qui dépendent de l'alignement de la voirie intercommunale au droit de la propriété des requérants dont la procédure a été rappelée ci-dessus, portent sur des questions de droit qu'il n'appartient pas à un expert judiciaire de trancher. Il appartiendra ainsi au seul juge du fond, qui sera éventuellement saisi d'un recours exercé par M. et Mme B aux fins de constater, le cas échéant, l'emprise irrégulière qui aurait été opérée par Le Mans Métropole sur la parcelle dont ils sont propriétaires et de condamner Le Mans Métropole en réparation des préjudices subis, de prescrire, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, et s'il l'estime nécessaire à la solution du litige, une expertise sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment précisés dans les éléments qui seraient produits à l'instance par M. et Mme B. 6. Ainsi, en l'état, la demande des intéressés ne revêt pas un caractère d'utilité suffisant requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Le Mans Métropole et de la société Areas Assurances la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de ces deniers la somme de 1 200 euros que demandent Le Mans Métropole, la compagnie Areas Dommages et la société PNAS Assurances sur le même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête n°2303434 présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C D épouse B, à Le Mans Métropole, à la compagnie Areas Dommages, à la société PNAS Assurances. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303434
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303434_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel