TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303434_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B représenté par Me Diouf demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour une durée d'un an à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier et le jugement n°2303374 du 17 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un jugement n°2303374 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déjà eu à juger de la légalité de l'arrêté du 19 avril 2023 pris par le préfet de l'Isère et des conclusions à fin d'injonction afférentes formulées par M. B. Ainsi les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il en est de même pour les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303434
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2303434_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel