TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303436_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303436 le 9 mars 2023, M. B A et la société SB Thai Food, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Inde, refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs tirés de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa et d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables sont entachés d'erreur manifeste ; - M. A remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et au droit de l'entreprise SB Thai Food d'exercer son activité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le requérant ne justifie ni d'une qualification ni d'une expérience professionnelle suffisantes, son profil n'est pas en adéquation avec l'emploi proposé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305383 le 3 avril 2023, M. B A et la société SB Thai Food, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Inde, refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A n'a pas apporté la preuve de sa qualité de membre de famille de bénéficiaire ICT, et d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables sont entachés d'erreur manifeste ; - M. A remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et au droit de l'entreprise SB Thai Food d'exercer son activité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le requérant ne justifie ni d'une qualification ni d'une expérience professionnelle suffisantes, son profil n'est pas en adéquation avec l'emploi proposé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 20 décembre 2001, a sollicité, à deux reprises, un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle a rejeté ses demandes. Par deux décisions implicites nées les 2 janvier 2023 et 28 mai 2023, dont M. A et la société SB Thai Food demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2303436 et n°2305383 concernent la même procédure, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentés par M. A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que sa qualification et son expérience professionnelle ne sont pas en adéquation avec l'emploi sollicité, ce qui démontre l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires afin de s'installer durablement sur le territoire français, l'offre de l'emploi sollicité n'ayant, en outre, pas été déposée sur Pôle emploi pendant une période de trois semaines. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'employé polyvalent de restauration au sein de la société SB Thai Food à Grenoble (Isère), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'il soutient exercer la profession de chef dans le restaurant " Villa Escudero ", depuis le 5 juillet 2020, il ne produit à ce titre qu'une attestation de son employeur postérieure à la décision attaquée, et des bulletins de paie portant uniquement sur la période d'août 2022 à août 2023, qui ne permettent pas de démontrer qu'il a effectivement occupé un tel emploi pendant deux ans. En outre, il ne produit aucun diplôme dans le domaine de cet emploi auquel il postule qui, selon l'annonce publiée sur le site de Pôle emploi, nécessite de savoir réaliser des préparations et des plats cuisinés, dresser des plats et les transmettre au personnel de table, en appliquant des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Par suite, les requérants ne démontrent pas l'adéquation entre le profil de M. A et l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant de faire suite à sa demande de visa, pour le motif rappelé au point précédent. 7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A n'a pas apporté la preuve de sa qualité de membre de famille de bénéficiaire ICT, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables sont entachés d'erreur manifeste, et s'ils soutiennent également que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées eu égard aux motifs sur lesquels elles sont fondées. 8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour l'intéressé de justifier de l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité, et compte tenu de la nature du visa sollicité, un tel moyen ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, la société SB Thai Food, qui au demeurant, est dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir dans le présent recours, ne démontre pas qu'elle serait empêchée de fonctionner du fait du refus de visa opposé par l'administration. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit d'exercer son activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et la société SB Thhaï Food doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de la société SB Thai Food sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SB Thai Food et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2305383
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303436_20240129
Données disponibles
- Texte intégral