TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA80 · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303436_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 9 octobre 2023 et 19 septembre 2024, la société Neoen, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le maire de la commune de Coulanges-Cohan a interdit la circulation sur la route communale de Villomé à Party et sur le chemin communal de Cohan à Party, ensemble la décision du 4 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coulanges-Cohan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a pas été pris sur le fondement de motifs relatifs à la sécurité publique ou la préservation de la voirie mais afin de faire échec à la mise en œuvre d'une autorisation d'urbanisme ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il doit être regardé comme constituant une décision illégale de retrait de l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée le 16 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Coulanges-Cohan, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Neoen une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a été présentée devant une juridiction incompétente en application de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision de retrait de l'autorisation d'urbanisme du 16 décembre 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ; - et les observations de Me Louis, représentant la société Neoen, ainsi que celles de Me Mazetier, assistant Mme A, maire de la commune de Coulanges-Cohan. La société Neoen a produit une note en délibéré le 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mai 2023, le maire de la commune de Coulanges-Cohan a interdit la circulation sur la route communale de Villomé à Party et sur le chemin communal de Cohan à Party. Par un courrier du 5 juin 2023, la société Neoen a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 4 août 2023. Par sa requête, la société Neoen demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 4 août 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article ". 3. L'article R. 311-5 du code de justice administrative a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Elles impliquent que les cours connaissent de l'ensemble des décisions d'autorisation d'occupation des biens relevant du domaine public ou privé d'une personne publique, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine dont l'usage est nécessaire aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. 4. L'arrêté attaqué, pris sur le fondement des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, se borne à interdire la circulation sur la route communale de Villomé à Party et sur le chemin communal de Cohan à Party et constitue une mesure de police, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait été pris afin d'éviter l'installation par la société Neoen, sur une parcelle desservie par ces voies, d'un mât de mesure destiné à recueillir des données sur les vents et la présence de chiroptères dans le cadre d'une étude sur l'implantation d'un parc éolien, installation pour laquelle la société disposait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 décembre 2022. Par suite, cet arrêté ne constitue pas une décision qu'exige l'installation de ces éoliennes dont le contentieux est confié en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appel. En conséquence, l'exception d'incompétence opposée par la commune de Coulanges-Cohan doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ". 6. S'il était loisible à l'autorité compétente de réglementer la circulation sur les voies affectées par l'arrêté attaqué pour des motifs liés à la sécurité et à la tranquillité publiques ou à la préservation ou à la mise en valeur du site, elle ne pouvait légalement le faire dans le seul but d'empêcher la société Neoen de procéder à l'installation du mât de mesure évoquée au point 4. Dans ces conditions, cette société est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coulanges-Cohan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Neoen et non compris dans les dépens. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Neoen, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Coulanges-Cohan au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mai 2023 est annulé. Article 2 : La commune de Coulanges-Cohan versera à la société Neoen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Neoen et à la commune de Coulanges-Cohan. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303436
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303436_20250116