TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303737_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2100425 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Salin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 6 septembre 1982, est entré en France le 22 décembre 2015 avec un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement, devenu définitif, du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes. Après réexamen de sa situation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 9 juin 2023. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Cette annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hébergé par la communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo du 17 février 2016 au mois d'avril 2021. Il y a exercé diverses activités solidaires, telles que ripeur, agent d'accueil des dons avant d'être vendeur en mobiliers au sein de la salle des ventes de Rennes pendant plus de trois années ininterrompues du 19 février 2016 au 7 août 2020, ainsi, en outre, que du 1er janvier au 13 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux attestations des 16 août 2019 et 6 novembre 2020 des responsables locaux de la communauté d'Emmaüs que ces activités présentaient un caractère sérieux, alors même que le requérant n'avait pas la qualité de salarié, condition qui n'est toutefois pas au nombre de celles exigées par les dispositions citées au point 2. A la suite du jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et enjoignant au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour qui lui a permis de trouver du travail dès le 28 avril 2021. Il a alors pu devenir autonome et quitter la communauté d'Emmaüs en avril 2021. Il exerce depuis lors diverses missions d'intérim sans discontinuité, pour le compte de la même société, en dernier lieu en qualité de manœuvre et manutentionnaire. Il produit également une promesse d'embauche de la société Slash Intérim du 22 juin 2023, postérieure toutefois à l'arrêté attaqué. Alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que le requérant n'est plus accueilli au sein de la communauté d'Emmaüs, il est constant qu'il l'était à la date de sa demande de titre de séjour, le 19 août 2019 et du jugement du 1er avril 2021, devenu définitif, du tribunal administratif de Rennes enjoignant au préfet de réexaminer sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de perspectives d'intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 portant refus de titre de séjour du préfet d'Ille-et-Vilaine et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1901371 6 N° 2303436
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303737_20231005
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA1421 novembre 2024
ORTA_2100425_20241121TA8016 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303737_20231005