CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02583_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2303436/4-1 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303436/4-1 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1995, a épousé une ressortissante française le 22 octobre 2020 en Tunisie. Il a obtenu un visa de type D valable du 22 mars 2021 au 22 mars 2022, qui lui a permis d'entrer régulièrement en France le 30 mars 2021. Le 25 juillet et le 1er août 2021, il a commis des violences sur la personne de son épouse, sans incapacité pour les premiers faits et ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours pour les seconds, ce qui lui a valu une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans prononcée par un jugement du 8 novembre 2021 du Tribunal correctionnel de Paris. La commission du titre de séjour, dans son avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis le 21 décembre 2022, a cependant relevé que M. B avait parfaitement exécuté les conditions mises à son sursis probatoire et qu'il s'acquittait " toujours scrupuleusement de ses obligations de suivi ", que son épouse et lui avaient " retrouvé une vraie vie commune ", que " celui-ci apparaît même clairement comme l'élément moteur du couple qui a désormais de vrais projets de vie, notamment un départ dans le Sud-Ouest et un travail nouveau de puéricultrice pour Madame ". M. B a été embauché le 15 mai 2021 comme réceptionniste à temps complet dans un hôtel et il a produit en première instance une attestation de son employeur, datée du 8 décembre 2022, soulignant ses qualités professionnelles, et notamment sa capacité d'intégration " dans l'équipe ". L'unique condamnation pénale prononcée à son encontre ne suffit pas à établir que la présence en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée présente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision de rejet de la demande de titre de séjour de cet étranger porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à M. A B. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02583_20230717
Données disponibles
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