TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303448_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 9 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent territorialement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; aucune circonstance particulière ne saurait la remettre en cause ; de plus, il y a urgence en raison de la durée de sa présence en France et de la suspension de son contrat de travail le 14 mars 2023 ; - les moyens tirés de l'absence de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - plusieurs décisions de classement sans suite ont été prises sans être contestées ; - la demande du requérant est irrecevable ; - l'urgence n'est pas établie, le comportement du requérant étant à l'origine de la situation dont il se plaint et la société qui l'emploie n'ayant que très récemment suspendu son contrat de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2303447 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023 à 14h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Desouches représentant M. B, absent, qui rappelle ses écritures et indique qu'il a été reçu en préfecture le 9 août 2023 et que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis dont le dernier est valable jusqu'au 14 décembre 2022 puis insiste sur l'urgence en raison de la suspension de son contrat de travail et les moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ; - les observations de Me Rahmouni représentant le préfet de l'Essonne qui rappelle ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence, M. B s'étant lui-même placé dans cette situation ayant sollicité tardivement le renouvellement de son titre de séjour et plusieurs décisions de classement sans suite pour des motifs différents ayant été prises sans être contestées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né en 1960, a bénéficié depuis 2008 de plusieurs titres de séjour " salarie´ " dont le dernier était valable jusqu'au 24 septembre 2021. Il a notamment demandé les 5 octobre 2021 et 9 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler qui a été renouvelé à plusieurs reprises et dont le dernier était valable jusqu'au 13 mars 2023. Par la présente requête, l'intéressé demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à sa demande de titre de séjour du 9 août 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. B rappelle la présomption d'urgence un refus de renouvellement de son titre de séjour lui ayant été opposé et précise qu'il travaille, vit en France depuis plus de dix ans ce qui n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne et est en situation régulière depuis 2008, ayant bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 24 septembre 2021. Il n'a toutefois sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 5 octobre 2021, sans respecter les délais prévus aux articles R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B a été convoqué en préfecture à plusieurs reprises notamment les 5 et 31 octobre 2021 et 21 novembre 2022 pour renouveler son titre de séjour. Toutefois, son dossier de demande de titre étant à chaque fois incomplet, plusieurs pièces manquant, plusieurs décisions de classement sans suite ont été prises les septembre 2022, le 10 novembre 2022. A chaque fois, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré afin de lui laisser le temps de transmettre la pièce manquante et de prolonger ainsi l'instruction de son dossier. Enfin, le 24 novembre 2022, le requérant a déposé une nouvelle demande de renouvellement qui, cette fois, a été classée sans suite au motif que son titre de séjour avait expiré depuis plus de six mois. Enfin, le requérant n'a pas contesté aucune de ces décisions de classement sans suite. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent donc qu'être rejetées. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Samba B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 15 mai 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303448
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303448_20230515
TA3119 août 2024
ORTA_2303448_20240819Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303448_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel