TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303448_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 novembre 2023, M. E, désormais représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur des décisions attaquées n'avait pas compétence pour édicter ces mesures ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a maintenu M. D dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter de sa notification. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la remise en liberté de M. D. Par un arrêté du 30 novembre 2023, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence M. D sur le territoire de la commune de Chenôve pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2303448 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et les conclusions relatives aux frais de l'instance à la formation collégiale du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté. Les parties ont été informées par une lettre du 8 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 décembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les observations de Me Manhouli, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar, né en 2001 au Kosovo, a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, demeurée non exécutée, par un arrêté du 4 février 2021 et a formé le 7 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Néanmoins, il a été interpellé le 26 novembre 2023 par les services de police de Dijon pour des faits de violences volontaires aggravées sur ses mère et sœur et placé en garde à vue. Par un arrêté du 28 novembre 2023, notifié le même jour par voie administrative, et dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a maintenu l'intéressé dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la remise en liberté de M. D. Par un arrêté du 30 novembre 2023, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence M. D sur le territoire de la commune de Chenôve dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. D a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 614-9 de ce code : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. En l'espèce, M. D a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 novembre 2023. Par un jugement n° 2303448 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance, à la formation compétente du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, le Tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions de M. D dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction, en tant que ces dernières constituent des conclusions accessoires aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 1193/SG du 2 août 2023, référencé 21-2023-08-02-00009, publié le 22 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial référencé 21-2023-070 du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et en son absence à Mme B C, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision restant en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D est motivée en droit par le visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé a formé le 7 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il réside en France depuis juillet 2016, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français demeurée non exécutée, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, il a été mis en cause le 26 novembre 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées sur les personnes de sa mère et de sa sœur, il ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, et sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent donc être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. D. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Karima Manhouli. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303448_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel