TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303456_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin, 3 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est que confirmative de l'arrêté du 14 septembre 2021 ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est, en tout état de cause, fondé. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Balde, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 1er mars 2018 à l'âge de dix-sept ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Le 23 septembre 2019, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a rejeté son recours par un jugement n°2105291 du 4 janvier 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°22BX00314 du 10 mai 2022 devenu définitif. Par un courrier du 8 février 2023, reçu le 23 février 2023, M. B a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 14 septembre 2021. Le silence gardé par le préfet de la Gironde a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à une telle aide. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Si M. B soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 2021 n'est pas motivée, il n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces circonstances, et tout état de cause, le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 8. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans l'instance n° 22BX00314 du 10 mai 2022, M. B ne justifie pas remplir les conditions de ces dispositions pour bénéficier d'un titre de séjour. A l'appui de sa demande d'abrogation, il se borne à faire état d'un contrat à durée indéterminée au sortir de son contrat d'apprentissage ainsi que d'une lettre rédigée par son employeur louant ses nombreuses qualités professionnelles. Toutefois, ces documents ne constituent pas des circonstances de fait lui ouvrant droit à la délivrance du titre sollicité dès lors qu'il n'a pas produit d'actes d'état civil probants. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'abroger l'arrêté initial du 14 septembre 2021. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303456_20231120
Données disponibles
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