TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303457_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - l'intéressé est désormais titulaire d'une attestation pour demandeur d'asile valide depuis le 13 avril 2023. L'OFII a donc décidé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dès le mois prochain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303459 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né le 21 novembre 2021 à Al-Kufra (Lybie), a été placé en procédure Dublin le 26 janvier 2023 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d'accueil ; n'ayant pas respecté ses obligations, le bénéfice des conditions lui a été suspendu à compter du 24 novembre 2022 ; il en a demandé le rétablissement et sa demande a fait l'objet d'un refus par l'OFII ; cette décision a été suspendue par le présent tribunal par une ordonnance n° 2300651 du 13 février 2023 ; il a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 10 mars 2023. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense que les conditions matérielles d'accueil seront rétablies au profit de M. A à compter du mois prochain ; les conclusions aux fins de suspension de ce dernier et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont donc sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, au profit de Me Jaslet, conseil de M. A sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 3 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303457_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel