TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303462_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2303462 enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de ce même jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de cinq ans et y a créé des liens sociaux d'importance majeure ; le lien avec son fils ne peut être maintenu que s'il reste sur le sol français ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; ses visites auprès de son fils n'ont pas été suspendues en juillet 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment familiale; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. II - Par une requête n° 2304020, enregistrée le 20 mars 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2023, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; la signature électronique qui y figure est irrégulière et ne permet pas de vérifier que l'arrêté attaqué a été signé par une personne compétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné ; il porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il exerce ses droits parentaux à l'extérieur de la ville de Nantes, dans laquelle il est assigné à résidence et qu'il doit se rendre régulièrement dans les locaux du service d'insertion et de probation, également situé à l'extérieur de la ville de Nantes. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 22 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 23 mars 2023 à 10h35. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, - les observations de Me A, représentant M. B ; - et les observations de M. B qui insiste sur le fait qu'il est venu en France à la demande de son ex compagne et qu'il y reste uniquement en raison de la présence de son fils, qu'il tient absolument à maintenir un lien avec ce dernier, qu'il lutte pour conserver ce lien en saisissant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir ses droits de père respectés, qu'il ne pourra préserver ce lien depuis l'Albanie, qu'il souhaite travailler pour obtenir un logement et s'occuper de son fils mais ne le peut pas en l'absence de titre de séjour. Il précise également les différents lieux de " scolarisation " de son fils, depuis la crèche jusqu'à l'école primaire. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 17 septembre 1994, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2018. Il a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n° 2303462 et n° 2304020, M. B demande, respectivement, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 et celle de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2023. 2. Les requêtes susvisées n° 2303462 et n° 2304020 concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision de refus de séjour du 9 janvier 2023 doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il est constant que M. B, qui déclare, sans être contesté, être arrivé sur le territoire français le 17 juin 2017, y est entré avec son épouse et leur fils commun né le 14 août 2016, tous deux également de nationalité albanaise. Il est par ailleurs constant que le couple s'est séparé le 13 août 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 17 juin 2021, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours, il en ressort également, et il n'est pas contesté, qu'il n'a pas réitéré de tels comportements depuis les faits incriminés, dont les plus récents datent d'août 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de mise en état du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Nantes, postérieure à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs à cette dernière, mais également du calendrier des rencontres entre M. B et son fils, émis par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Loire-Atlantique, ainsi que des photographies produites par que le requérant, que ce dernier a respecté les créneaux de rencontre établis par la structure et compris entre le 4 décembre 2021 et le 16 juillet 2022 et qu'il a, dans ce cadre, organisé des sorties avec son fils. Il en ressort également qu'il a assigné son épouse en séparation de corps pour voir statuer sur les modalités de l'autorité parentale, que le juge aux affaires familiales de Nantes, par ordonnance du 20 mai 2021, lui a accordé un droit de visite au point de rencontre de l'UDAF, pour 6 mois renouvelables, rencontres qui ont débuté le 4 décembre 2021 et que M. B, comme cela a été dit, a respectées. Il en ressort également, et notamment de l'ordonnance du 17 février 2023 de la juge de la mise en état susmentionnée, saisie par M. B, d'une part, que l'ancienne compagne du requérant n'a fait état d'aucun incident à l'occasion de l'exercice par ce dernier de son droit de visite et, d'autre part, que l'UDAF a adressé au juge aux affaires familiales une note de fin de mission le 18 janvier 2023 mentionnant l'absence de difficulté dans la mise en place des visites de M. B auprès de son fils, le fait que les visites ont été écourtées du fait de la mère de l'enfant et que cette dernière a indiqué qu'elle ne pourrait plus accompagner l'enfant le vendredi et souhaitait changer le jour de visite à compter du mois de juillet 2022. Il en ressort également que la juge de la mise en état a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que les visites en point de rencontre puissent être reconduites " à charge pour la mère de se montrer plus respectueuse du lien père/enfant ". Il n'est enfin pas contesté que l'ancienne compagne de M. B est en situation régulière sur le territoire français et que leur fils, âgé de 6 ans à la date de la décision attaquée et présent sur le territoire français depuis plus de 5 ans, y est scolarisé. 6. D'autre part, compte tenu du règlement conflictuel de la séparation entre M. B et son ancienne compagne, qui se trouve par ailleurs en situation régulière sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français aura nécessairement pour effet de priver durablement le fils du requérant de la présence de son père, avec lequel les liens sont maintenus. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte l'intérêt supérieur du fils du requérant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2303462, que M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence doivent également être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me A, avocat de M. B, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au titre de ses deux requêtes, une somme totale qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 200 euros. Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de M. A à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. B. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2304020
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303462_20230404
TA7630 juin 2025
DTA_2303462_20250630TA8321 novembre 2025
DTA_2304020_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303462_20230404