TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304020_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 21 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un vice de procédure au motif qu’il n’est pas justifié de l’identité et de la qualité des membres siégeant à la commission, aucun élément ne permet de déterminer lesquels des membres désignés étaient présents au regard des dispositions de l’article L.432-14, R.432-6, R.432-7 et R.432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public tel qu’il est précisé par les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, l’instruction a été clôturée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Bochnakian, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant marocain né en 1967, déclare être entré en France le 1er mars 1977 sous couvert du regroupement familial et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande en date du 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : /1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code précité : « L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (…) / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-10 : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7 ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Ainsi que le soutient M. A..., les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, en l’absence notamment de feuille d’émargement ou de compte-rendu attestant de la présence et de l’identité des membres de ladite commission, la régularité de la composition de la commission du titre de séjour réunie le 14 novembre 2023 à 14h30 à laquelle l’intéressé a été convoqué. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de réunion régulière de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet du Var rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304020_20251121