TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303462_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et le 11 aout 2023, M. D C, représenté par Me Pierre Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour et la décision du 16 mai 2023 par lequel il a maintenu son refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de sept jours suivant notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les deux décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par M. C, qui n'ont pas été communiqués, ont été enregistrés le 20 octobre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2303462 et n°2304020 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - l'ordonnance n°2311918 du 4 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, prononçant la suspension de l'exécution des deux décisions des 9 janvier et 16 mai 2023. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Renaud, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant albanais né le 17 septembre 1994, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2018. Il a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision n° 2303462 et 2304020 du 4 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes et, d'autre part, annulé les décisions du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai à ce dernier une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, ce qui a été fait pour une durée allant jusqu'au 10 juillet 2023. Par une décision du 16 mai 2023, notifiée sans toutefois mentionner les délais et voies de recours, le préfet a " décidé de maintenir [sa] décision portant refus de séjour dans l'attente de l'examen de ce dossier par une formation collégiale du tribunal ". Par une ordonnance n° 2311918 du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 et de la décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est séparé depuis le 13 aout 2020 de sa compagne, ressortissante albanaise en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant le 14 août 2016. Par une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 20 mai 2021, M. C s'est vu reconnaître un droit de visite, deux samedis par mois pendant un délai de six mois renouvelable une fois, de son enfant confié à la garde exclusive de sa mère, suite notamment à la condamnation de M. C, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 17 juin 2021, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours. Si ces faits ont pu en partie fonder la décision de refus du préfet de la Loire-Atlantique qui fait notamment valoir qu'un droit de visite deux jours par mois ne permet pas d'établir que le requérant participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies du requérant, du relevé des visites établies par l'Union départementale des associations familiales, ainsi que de l'ordonnance de mise en état du 17 février 2023 que, malgré les difficultés relationnelles rencontrées avec la mère de son enfant qui n'a pas honoré 12 des 25 visites prévues par le point rencontre, il a assisté de manière assidue aux créneaux de rencontre lorsqu'elle s'y est présentée avec l'enfant et aucun incident n'a pu être relevé pendant ces visites comme le mentionne l'ordonnance de la mise en état du 17 février 2023. Par ailleurs, sa situation, à la date où la juge aux affaires familiales a statué sur le droit de garde et de visite, l'empêchait de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils, eu égard à son absence de logement et son impécuniosité. En outre, et bien qu'en situation irrégulière, il n'a pas récidivé depuis les faits graves qui lui ont valu les condamnations pénales mentionnées plus haut. Au vu des circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu, en particulier, des droits parentaux reconnus au requérant sur son fils, âgé de six ans à la date des décisions attaquées, l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'il puisse rencontrer régulièrement son père et que celui-ci bénéficie d'une situation administrative régulière sur le territoire français lui permettant d'exercer sereinement les droits parentaux qui lui ont été octroyés par le juge des enfants. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors que, par une ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le tribunal a suspendu les deux décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C, auquel le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé, a obtenu que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros par le jugement statuant sur les requêtes n° 2303462 et n° 2304020, jugement par lequel la magistrate désignée a annulé les décisions du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, objet du présent litige. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, au titre de cette instance, d'allouer à Me Renaud une nouvelle somme au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 janvier 2023, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. C, et la décision du 16 mai 2023, par laquelle ce même préfet a maintenu son refus de séjour, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête restant en litige est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pierre Renaud. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2303462_20231201