TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304021_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Malo (Université de Rennes) a refusé son redoublement en deuxième année de Bachelor universitaire de technologie (BUT) " Réseaux et Télécommunications Cyber " à l'issue de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que : - il craint de ne pas recevoir de réponse à son recours gracieux avant le début de l'année universitaire 2023-2024 qui débute le 4 septembre 2023 ; le refus de redoublement entraîne un préjudice grave pour la poursuite de ses études, une réorientation impliquant qu'il perde le bénéfice de la validation de ses deux premiers semestres en BUT " Réseaux et Télécommunications " et il pourrait perdre une année supplémentaire s'il ne parvient pas à trouver une nouvelle formation pour la prochaine année universitaire ; une réorientation pourrait ne pas lui permettre de concrétiser son projet professionnel ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut d'entretien préalable en méconnaissance de l'article 22 de l'arrêté du 3 août 2005 ; - la décision attaquée méconnaît le même article dès lors qu'il remplit les conditions qui y sont fixées pour accéder au redoublement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais redoublé ; il a un an d'avance sur ses études, ce qui l'a privé de la maturité requise d'un étudiant en 2ème année ; il ne compte pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir ; ses notes du semestre 4 se sont améliorées par rapport à celles du semestre 3 ; il s'est impliqué dans son stage en entreprise et y a retrouvé de la motivation ; il souhaite continuer son parcours en école d'ingénieur dans le domaine de l'aéronautique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, l'université de Rennes, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la décision contestée n'empêche pas M. A de s'inscrire en deuxième année de BUT " Réseaux et Télécoms ", vingt-neuf IUT proposant cette formation en France métropolitaine, dont cinq sont situés dans le grand Ouest ; il se retrouve dans une situation d'urgence en raison de son ajournement en 2ème année de BUT et non à raison de la décision de non-admission à redoubler dès lors qu'il n'a pas pris part aux sessions de rattrapage organisées en fin d'année ; par ailleurs, il s'est également lui-même placé dans une situation d'urgence pour avoir triché à l'occasion d'un examen ; - M. A ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur dès lors que cet arrêté a été abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle " bachelor universitaire de technologie " ; il n'existait donc plus d'obligation de motiver la décision de refus de redoublement, d'assortir cette décision de conseils d'orientation et d'entendre l'étudiant préalablement ; - en tout état de cause, M. A n'a pas souhaité bénéficier d'un rendez-vous avec la direction, comme cela lui avait été proposé ; les éléments de motivation de la décision lui ont été communiqués par mail du 6 juillet 2023 ; la décision contestée préconise sa réorientation ; - il ne peut se prévaloir d'un droit au redoublement sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 3 août 2005 dès lors que celui-ci a été abrogé ; la décision de refus de le faire redoubler a été prise au terme d'une appréciation souveraine du jury, qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler ; en tout état de cause, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A a refusé de se rendre au rendez-vous médical qui lui était proposé en février 2023, a délibérément triché lors d'un examen de rattrapage, et ne s'est pas rendu à l'ensemble des examens de cette session de rattrapage. La requête a été communiquée à l'IUT de Saint-Malo, qui n'a produit d'observations en défense. Vu : - la requête au fond n° 2304020, enregistrée le 25 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ; - l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle " bachelor universitaire de technologie " et abrogeant l'arrêté du 3 août 2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur et l'arrêté du 15 septembre 1988 relatif à la prise en compte, à titre expérimental, des activités physiques et sportives pour la délivrance du diplôme universitaire de technologie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les observations de Me Querrien, représentant l'université de Rennes, qui a : - soutenu l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée en faisant valoir l'accumulation des comportements de l'intéressé l'ayant conduit à échouer, à savoir son importante baisse de motivation, son refus de se rendre à un rendez-vous avec l'infirmière de l'université, son défaut de présentation aux épreuves de rattrapage, la circonstance qu'il a reconnu avoir triché lors d'un examen, le fait qu'il n'ait pas essayé de s'inscrire dans un autre IUT et son absence de présentation à l'audience devant le juge des référés ; - indiqué, sur le fond, que l'entretien préalable a bien été proposé à l'intéressé, qu'il y a bien eu motivation de la décision bien que cette motivation soit intervenue postérieurement à cette décision, que la décision porte bien la mention " réorientation " et qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'apprécier les mérites d'un candidat à une formation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour l'université de Rennes, a été enregistrée le 17 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Eu égard à l'imminence de la reprise des enseignements que M. A souhaite poursuivre en deuxième année de BUT " Réseaux et Télécommunications Cyber ", la décision lui refusant le redoublement est susceptible de porter une atteinte suffisamment immédiate à ses intérêts. Par ailleurs, si la décision repose sur l'accumulation des comportements de l'intéressé pouvant être défavorablement perçus quant à la poursuite de ses études dans cette spécialité et ce parcours, elle n'en a pas moins pour effet de faire obstacle à sa réinscription en deuxième année de ce parcours et d'occasionner potentiellement la perte, au moins partielle, du bénéfice utile des unités d'enseignement jusqu'ici validées. À cet égard, il apparaît douteux que l'intéressé puisse s'inscrire en deuxième année de BUT " Réseaux et télécommunications " dans un autre institut universitaire technologique. Dans ces conditions, M. A justifiant également d'une atteinte suffisamment grave à sa situation, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Si, ainsi que le fait valoir l'université de Rennes, l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur a été abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle " bachelor universitaire de technologie ", ce dernier arrêté a toutefois notamment réitéré, au point 4.5 relatif aux règles de progression de son annexe 1, les dispositions suivantes : " Tout refus d'autorisation de redoubler est pris après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Il doit être motivé et assorti de conseils d'orientation ". Par suite, l'université de Rennes ne saurait sérieusement soutenir que la décision de refus de redoublement prise à l'encontre de M. A n'avait pas à être précédée d'un entretien à la demande de l'étudiant, à être motivée ou assortie de conseils d'orientation. 5. Il résulte de l'instruction, s'agissant de l'obligation d'assortir la décision de conseils de réorientation, que l'institut universitaire technologique de Saint-Malo s'est borné à inscrire la mention " réorientation " sur le relevé informatique des résultats de l'intéressé, l'université de Rennes n'ayant justifié à l'instance de l'envoi d'aucune décision formalisée de refus de redoublement comportant des conseils de réorientation, le courrier électronique adressé à l'intéressé par la cheffe du département Réseaux et Télécoms de l'institut pour lui faire part de la motivation de la décision de refus de redoublement n'étant également assortie d'aucun conseil de réorientation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été assortie de conseils de réorientation est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Ainsi, en dépit de la circonstance que, en vertu des nouvelles dispositions de l'annexe 1 à l'arrêté du 15 avril 2022, il n'existe plus d'hypothèse de droit au redoublement en licence professionnelle BUT et qu'il n'appartenait dès lors pas au juge administratif d'apprécier les mérites d'une candidature au redoublement, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité externe présentés par l'intéressé, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le jury du BUT " Réseaux et Télécommunications Cyber " de l'institut universitaire technologique de Saint-Malo a refusé d'autoriser M. A à redoubler en deuxième année de ce parcours. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'université de Rennes et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le jury de l'institut universitaire technologique de Saint-Malo a refusé d'admettre M. A au redoublement en deuxième année de BUT " Réseaux et Télécommunications Cyber " est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'université de Rennes et à l'IUT de Saint-Malo. Fait à Rennes le 22 août 2023. Le juge des référés, signé W. DesbourdesLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3522 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304021_20230822
Données disponibles
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