CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02631_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et demi. Par un jugement n° 2304020 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l'Ain en date du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain ou au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de la situation de " M. C D " et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses attaches en France et de son insertion par le travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne son activité professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 16 juin 1991, est entré en France avec sa compagne, à la date déclarée du 21 février 2021. Il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. La Cour nationale du droit d'asile ayant confirmé, le 3 décembre 2021, le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé, le 28 novembre 2021, à quitter le territoire français. En avril 2022, M. B a demandé le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée le 9 septembre 2022. Il a été interpellé le 22 juin 2023 lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et demi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, la durée de son séjour, irrégulier pour l'essentiel, était encore brève à la date de la décision en litige, de même que celui de sa compagne, avec laquelle il est arrivé et qui se trouve dans la même situation administrative que lui. S'il fait valoir qu'il travaille en France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors même, d'ailleurs, qu'il n'y bénéficie d'aucune autorisation de travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser des liens d'une particulière intensité en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le même moyen doit également être écarté en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision de refus de la préfète de l'Ain de lui accorder un délai de départ volontaire, en l'absence d'argumentation distincte. 4. En second lieu, la requête de M. B reprend, pour le reste, les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02631_20240325
Données disponibles
- Texte intégral