TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311918_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 16 août 2023, M. D C, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, " à supposer qu'elle demeure dans l'ordonnancement juridique, de l'arrêté portant refus de séjour pris à son encontre le 9 janvier 2023 notifié au plus tôt le 11 janvier 2023 et celle de la décision du 16 mai 2023 notifiée postérieurement sans mention de délais et voies de recours alors même qu'il était alors titulaire d'un droit au séjour " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée : il se retrouve aujourd'hui de nouveau dans une situation de grande précarité en raison du non-renouvellement de son droit au séjour. En outre, il est entravé dans ses démarches et mouvements, ce qui porte atteinte à l'exercice de ses droits et réduit les possibilités de voir ses droits parentaux évoluer alors même qu'il sollicite du juge aux affaires familiales, par des conclusions du 10 août 2023, de bénéficier de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que d'un droit de visite et d'hébergement sous réserve de bénéficier d'un logement stable. La régularité de son séjour est donc particulièrement importante pour justifier de la stabilité de sa situation. D'autre part, cette décision bloque aussi toutes les perspectives d'insertion sociale par l'emploi et cela alors même qu'un employeur lui offre la possibilité d'une activité en contrat à durée indéterminée. De plus, si l'article L.111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité pour une personne ne bénéficiant pas de titre de séjour de bénéficier d'une place en CHRS, il reste que dans la pratique, les CHRS accueillent des personnes afin de préparer le passage vers un logement propre. Dès lors, l'absence de titre de séjour et de travail compromet fortement l'admissibilité dans une telle structure. Cette nouvelle situation irrégulière est susceptible de le conduire à devoir quitter son logement dans la mesure où il pourrait être difficile pour lui d'en assumer les charges. Cela aurait des conséquences extrêmement dommageables dans la mesure où cette structure lui a indiqué qu'il pourrait accueillir son fils dans le cadre d'un droit de visite moyennant le paiement d'une majoration. Il effectue actuellement des démarches dans ce sens. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour du 9 janvier 2023. A titre liminaire, il entend souligner qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2023 au 10 juillet 2023 soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté portant refus de séjour. En lui délivrant un titre de séjour, le préfet parait implicitement mais nécessairement avoir abrogé l'arrêté litigieux portant refus d'admission au séjour. Dans la mesure où le préfet continue de se prévaloir de cette décision, il sollicite en premier lieu du juge des référés, s'il considère que cette décision a disparu de l'ordonnancement juridique, de l'indiquer en prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de cet arrêté. A défaut, si par extraordinaire il était retenu que le préfet, en régularisant postérieurement à l'édiction d'un arrêté portant de séjour, n'a pas implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté, il en sollicite la suspension dès lors que cette décision : * est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de l'établissement en France de sa vie privée depuis plus de 5 ans et de liens sociaux d'importance majeure. Le simple fait que des membres de sa famille vivent dans d'autres Etats que la France ne saurait l'exclure des dispositions de cet article. En outre, il importe aussi de constater que plusieurs membres de sa famille résident dans l'espèce économique européen à l'instar de sa mère résidant en Grèce. C'est donc sur le territoire national et plus largement le territoire des Etats membres que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe. Par ailleurs il ne peut exercer ses droits parentaux que sur le territoire national. Il reste que cette possibilité d'élargissement des modalités d'exercice de ses droits, qui constitue un point central de sa vie familiale, est directement liée à la régularité de son séjour. Enfin, il justifie être impliqué dans des travaux bénévoles et aider d'autres personnes étrangères dans leur maitrise de la langue française. En effet, il a très rapidement appréhendé le français qu'il maitrise particulièrement bien à l'oral mais aussi à l'écrit. * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision datée du 16 mai 2023 portant " maintien d'une décision de refus de séjour du 9 janvier 2023 " : * elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; * eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à son dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, il incombait au préfet de la Loire Atlantique de procéder à un nouvel examen en tenant compte de l'intérêt supérieur du jeune B qui n'est autre que de vivre avec son père et de pouvoir maintenir des liens qui ne peuvent l'être en dehors du territoire national. En refusant son droit au séjour en violation des motifs d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 4 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Nantes ; * le refus de séjour opposé le 16 mai 2023 est entaché des mêmes illégalités internes que la décision du 9 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - sur l'urgence : * dès lors que, depuis le jugement du 4 avril 2023, l'intéressé n'est plus sous le coup d'une mesure d'éloignement, la circonstance, particulièrement hypothétique à ce stade, qu'il pourrait être éloigné en raison de sa situation irrégulière en France ne peut faire présumer de l'existence d'une situation d'urgence ; * en ne déposant sa demande de suspension de l'exécution de ses décisions des 9 janvier et, surtout,16 mai 2023, par requête déposée au greffe le 11 août 2023, le requérant fait montre d'un manque d'empressement qui ne saurait coïncider avec l'urgence dont il entend présentement se prévaloir ; * si le requérant prétend être entravé dans ses démarches auprès du juge aux affaires familiales, il convient de rappeler que la dernière ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 17 février 2023 n'a pas cru bon de modifier ses droits ; par suite, le fait qu'il ait sollicité, la veille du dépôt de la présente requête, la réattribution de son autorité parentale ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement en faveur de son fils reste sans incidence sur l'urgence dont le requérant entend ici se prévaloir. Il n'est d'ailleurs aucunement établi que la suspension de ses décisions, ainsi que l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour, supposeraient une réponse favorable de la part du juge judiciaire, ni que cette réponse interviendrait avant le jugement au fond du recours. Il convient enfin de rappeler que, par ordonnance du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale sur l'enfant B uniquement à sa mère. Cette décision a été prise dans un contexte de violences intrafamiliales habituelles commises par le requérant et n'a pas été remise en cause depuis lors ; * si le requérant indique que ses décisions empêchent son insertion professionnelle, il convient de noter que l'intéressé, présent sur le territoire français depuis juin 2017, n'a jamais été en situation régulière en France et n'a jamais travaillé, ni fait montre d'une réelle volonté d'intégration par le travail. Le fait qu'il ait obtenu, le 26 juin 2023, postérieurement à l'édiction de ses décisions, une promesse d'embauche, ne caractérise aucunement une situation d'urgence ; * sur le risque de perte de son logement au CHRS. Cette crainte purement hypothétique n'est corroborée par aucune des pièces versées à l'instance. - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : S'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour du 9 janvier 2023 : contrairement à ce qu'indique le requérant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a aucunement pour effet ou pour objet d'abroger implicitement son arrêté du 9 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de séjour. Cette délivrance a été enjointe par le tribunal dans le temps strictement nécessaire au réexamen de la situation de l'intéressé. Cette décision est : * suffisamment motivée ; * ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est présent en France irrégulièrement depuis cinq ans et demi. S'il peut aujourd'hui se prévaloir d'une durée de séjour conséquente en France, ce n'est qu'en raison de son refus d'obtempérer aux mesures d'éloignement édictées à son encontre. Il vit séparé de son épouse, qui est présente en France régulièrement. Ils sont les parents du jeune B né le 14 août 2016. Si l'intéressé soutient participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il est constant qu'il ne vit plus avec lui et que sa garde a été exclusivement confiée à sa mère. Cette situation résulte de la condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 17 juin 2021 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours sur sa conjointe et leur fils, seulement âgé de quatre ans au moment des faits ; * ne méconnait pas les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son fils dès lors qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents ; * la situation de l'intéressé ne lui permet aucunement de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA. - s'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour du 16 mai 2023 : * elle fait expressément référence à la décision du 9 janvier 2023 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour sollicité par l'intéressé. Dès lors que sa décision du 9 janvier 2023 est suffisamment motivée, il suit de là que la décision du 16 mai 2023, venant en injonction du jugement du 4 avril 2023, l'est aussi ; * sur le moyen tiré de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée : l'annulation d'une mesure d'éloignement par un magistrat statuant seul est dépourvue de toute autorité de la chose jugée dans le litige concernant la décision de rejet de la demande de titre de séjour, quel que soit le motif retenu par le juge pour justifier de cette annulation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. C, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant albanais né le 17 septembre 1994, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2018. Il a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n° 2303462 et n° 2304020, M. C a demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux des 9 janvier et 19 mars 2023. Par une décision n° 2303462 et 2304020 du 4 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal a, d'une part renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes et, d'autre part, annulé les décisions du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai à ce dernier une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, ce qui a été fait pour une durée allant jusqu'au 10 juillet 2023. Par une décision du 16 mai 2023, notifiée sans toutefois mentionner les délais et voies de recours, le préfet a " décidé de maintenir [sa] décision portant refus de séjour dans l'attente de l'examen de ce dossier par une formation collégiale du tribunal ". Par la présente requête, M. D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de séjour pris à son encontre le 9 janvier 2023 et de celle de la décision du 16 mai 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. M. D C soutient que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique continue de se prévaloir des effets de son arrêté portant refus de séjour pris à son encontre le 9 janvier 2023, dès lors que celui-ci lui a postérieurement délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2023 au 10 juillet 2023, faisant valoir que l'autorité administrative a dès lors implicitement mais nécessairement abrogé ledit arrêté litigieux. Toutefois, dès lors qu'un tel document vaut autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction d'une demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision en litige du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour. Il s'ensuit que les conclusions de M. D C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Il résulte de l'instruction que, du fait des décisions litigieuses, M. D C est très sérieusement entravé dans ses démarches relatives à l'exercice de ses droits parentaux vis-à-vis de son fils B, né le 14 août 2016, alors même qu'il se montre investi en ce domaine, en l'absence de pouvoir justifier d'une situation régulière et ainsi de droits vis-à-vis notamment de l'accès au logement, nécessaire pour exercer son droit à l'hébergement de l'enfant. Parallèlement, ces décisions préjudicient également aux perspectives d'insertion sociale de l'intéressé par l'emploi, cela alors même qu'un employeur lui offre la possibilité d'une activité dans le domaine de la restauration, aux termes d'un contrat à durée indéterminée. Eu égard aux éléments ainsi exposés, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. En second lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décisions litigieuses, tirés de ce que celles-ci n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle et qu'elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la demande de M. D C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que le requérant est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : L'exécution des décisions des 9 janvier et 16 mai 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. D C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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TA444 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2311918_20230904
Données disponibles
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