TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304020_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas de rupture dans la régularité du séjour de la personne sur le territoire français en cas de refus de délivrance de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation de précarité et préjudicie par suite gravement et immédiatement à sa situation personnelle ; il est exposé au risque de faire l'objet d'un placement en rétention et d'une obligation de quitter le territoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît le principe général du droit à l'unité familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 24 mai 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Lassaux, - et les observations de Me Perinaud, représentant M. B A. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais, né le 28 septembre 1957, est entré en France le 6 octobre 2022, muni d'un visa long séjour de type D, accompagné de ses cinq enfants, pour rejoindre son épouse et un autre de ses fils. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision implicite née le 19 février 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par cette requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet du Nord a rendu une attestation de décision favorable à la demande de titre de séjour de M. B A, et lui a délivré une carte de résident valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2033. Dès lors, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Périnaud. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304020_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel