CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24NC00897_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Luemschwiller a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement de 10 lots, d'autre part, la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager et, enfin, la décision du 24 août 2022 portant rejet tacite de sa demande de permis d'aménager. Par une ordonnance n° 2304020, 2305480, 2305843, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite et de la décision du 8 juin 2023 et sur les conclusions à fin d'injonction qui y étaient afférentes et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bizzarri, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ou, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction de première instance ou d'annuler les décisions en litige ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Luemschwiller une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 mars 2025, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 13 mars 2025, adressé au moyen de l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 14 mars 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 24NC00897 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Luemschwiller Fait à Nancy, le 21 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé: Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00897_20250521
TA8321 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24NC00897_20250521