TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303468_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dezellus, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire, émis le 5 juillet 2023, mettant à sa charge la somme de 13 294,68 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge ou à titre subsidiaire sursoir à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle relative à l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ainsi que les dépens. Mme B soutient que : - elle était bien séparée de M. A entre novembre 2019 et juillet 2021 ; - l'indu de revenu de solidarité active étant contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evreux, la créance n'est pas certaine, liquide et exigible et ne peut faire l'objet d'un titre exécutoire. Par des mémoires, enregistrés le 4 et le 16 octobre 2023 et le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le département soutient à titre principal que la demande d'annulation de l'indu de RSA est irrecevable car tardive, et à titre subsidiaire que l'indu est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, le titre exécutoire, émis le 5 juillet 2023, mettant à sa charge la somme de 13 294,68 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge. 2. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle n'entretenait pas de vie maritale avec M. A entre novembre 2019 et l'été 2021, période pendant laquelle ils étaient séparés, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du 15 juillet 2022, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que Mme B et M. A ont signé ensemble un bail pour un logement situé au 52 rue d'Albufera à Vernon en septembre 2020, mentionnant une adresse antérieure commune dans le département des Hauts-de-Seine. Ces adresses communes sont celles que Mme B a communiqué aux services des impôts. En outre, Mme B s'est acquittée de toutes les factures d'électricité pour le logement situé à Vernon à compter du mois de septembre 2020 et n'a jamais engagé de procédure judiciaire à l'encontre de M. A concernant le versement d'une pension alimentaire pour leur enfant. Mme B et M. A sont titulaires d'un compte bancaire joint qui n'a pas été clôturé pendant la période alléguée de séparation et M. A a effectué en 2020 un virement à la SARL de Mme B. Enfin, Mme B a, à plusieurs reprises, passé ses vacances en compagnie de M. A et de leur enfant. Par suite, compte tenu de la communauté d'adresse et d'intérêts entre Mme B et M. A, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a regardé M. A comme membre du foyer de Mme B. 3. En second lieu, Mme B n'établit par aucune pièce que le juge judiciaire, qui n'est au demeurant pas compétent pour juger du bien fondé d'un indu de revenu de solidarité active, aurait été saisi de l'indu en litige. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'indu de revenu de solidarité active de 13 294,68 euros mis à sa charge par le titre exécutoire contesté, émis le 5 juillet 2023, ne serait pas certain, liquide et exigible en raison de la saisine du juge judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'indu de revenu de solidarité active de 13 294,68 euros a été mis à sa charge ni du titre exécutoire émis le 5 juillet 2023 pour le recouvrement de cet indu. Les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées, comme, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Eure. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303468
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303468_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303468_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel