TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA35 · 4ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303468_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22NT03397 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel formé par Mme H... E..., a annulé l’ordonnance n° 2105506 du 29 août 2022 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rennes et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête, initialement enregistrée sous le n° 2105506 le 29 octobre 2021, par laquelle Mme H... E..., représentée par Me Blevin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 21 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît la procédure applicable aux sanctions disciplinaires ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels dès lors qu’elle a produit des effets à compter du 21 septembre 2021 ; - elle méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré sous le n° 2303464 le 12 août 2024, Mme H... E..., représentée par Me Blevin, conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre hospitalier de Lannion, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme H... E... exerce en qualité d’infirmière au sein du centre hospitalier de Lannion. Ne remplissant pas ses obligations vaccinales contre la covid-19, elle a été suspendue de ses fonctions par une décision du 22 septembre 2021 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion, à compter du 21 septembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105506, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 2105506 du 29 août 2022 qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT03397 du 30 juin 2023, lequel a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal administratif de Rennes. A la suite de ce renvoi, le tribunal se trouve de nouveau saisi, sous le n° 2303468, de la demande de Mme E... tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Il ressort de la décision attaquée que l’auteur désigné est M. C... F..., directeur délégué du centre hospitalier de Lannion mais qu’elle comporte le cachet et la signature de M. B... D..., attaché d’administration affecté à la direction des ressources humaines de cet établissement. Or, en vertu d’une décision du 9 août 2021, M. D... bénéficie d’une délégation de signature pour signer l’ensemble des actes relevant de la gestion du personnel non médical uniquement en cas d’absence de M. A... G..., directeur adjoint en charge des ressources humaines. Par suite, et dès lors qu’elle n’a pas été signée au nom de M. G..., M. D... n’était pas habilité à signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de cette décision ne peut ainsi qu’être accueilli. En ce qui concerne la légalité interne : Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à la suite d’une nouvelle procédure une mesure d'éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. Il n’en va autrement que lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé à une date antérieure à sa décision Il ressort des termes de la décision attaquée, qui a été signée le 22 septembre 2021, qu’elle prend effet à compter du 21 septembre 2021 soit de manière rétroactive. Si le centre hospitalier de Lannion soutient qu’il pouvait donner à sa décision un caractère rétroactif dès lors qu’il n’a pas porté d’appréciation des faits en cause et qu’il était tenu de procéder à une telle suspension, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige ait fait suite à l’annulation contentieuse d’une précédente décision. Ainsi, la suspension de Mme E... sans traitement ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à partir de sa notification à l’intéressée. Dès lors, la décision est illégale en tant qu’elle comporte un effet rétroactif du 21 septembre 2021 à sa date de notification. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme E... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de justice exposés par le centre hospitalier de Lannion. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Lannion versera à Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... E... et au centre hospitalier de Lannion. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303468_20260427