TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304756_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2304756, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ". M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'une erreur de droit et de fait tenant à la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit et de fait tenant à la méconnaissance de l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 4 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire ; - M. A. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h17. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1996 à Laghman (République islamique d'Afghanistan), entré en France le 1er septembre 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2022. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 6 février 2023. Par arrêté du 13 février 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A réside dans le département du Val-de-Marne où tous les éléments de procédure ont été effectués et que l'arrêté querellé a été signé par M. B C, attaché d'administration de l'État, fonctionnaire affecté à la préfecture de police de Paris, alors qu'aucune pièce du dossier ne fait mention d'un lien entre le requérant et le ressort territorial du préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ou son représentant ne pouvait signer l'arrêté contesté. En conséquence, l'arrêté contesté a été signé par une personne territorialement incompétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être accueilli et l'arrêté doit donc être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 4. En l'espèce, ainsi que le conseil du requérant l'indique à l'audience, il y a lieu de noter que la préfète du Val-de-Marne a pris un arrêté en date du 20 mars 2023 obligeant le même requérant à quitter le territoire français également en application du même 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'exécution a été suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci par un jugement du présent tribunal n° 2303468 du 26 juin 2023. Dès lors, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. D A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République demande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
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TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304756_20231009