TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303468_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 23 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence revêtu de la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication des motifs du refus ; - elle méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; - la décision porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu tout objet dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et qu'il a été remis à M. B un récépissé l'autorisant à circuler valable du 11 décembre 2023 jusqu'au 10 juin 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada première conseillère, - et les observations de Me Brulé représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1991, est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport le 18 juillet 2018. Il a épousé, le 10 juin 2022, une ressortissante française et, le 23 août 2022, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par courrier du 27 janvier 2023, M. B a sollicité les motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, et dont il demande l'annulation par sa requête. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que l'autorité préfectorale ait remis à M. B un récépissé valable du 11 décembre 2023 au 10 juin 2024 n'est pas de nature à priver d'objet la requête de M. B. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir présenté une demande de certificat de résidence algérien le 23 août 2022 à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai de quatre mois. Si le préfet de l'Hérault fait valoir que la situation de M. B doit être examinée par la commission du titre de séjour, il ne justifie d'aucune date de réunion, ni ne fait valoir que la commission aurait, depuis, émis un avis. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault ne justifie pas de ce que la demande de M. B serait toujours en cours d'instruction. La fin de non-recevoir tirée du défaut de décision de refus du titre de séjour doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas répondu à la demande de titre de séjour présentée le 4 mai 2021 par M. B et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 23 décembre 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande. Or, par son conseil, l'intéressé a demandé au préfet, par un courriel daté du 27 janvier 2023, la motivation de cette décision et il est constant que le préfet n'y a pas répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande du 23 août 2022 de M. B sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2025, La greffière, A. Farell N°2303468
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TA3427 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303468_20250227