TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303493_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Chabbert-Masson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre les décisions est remplie dès lors que la décision contestée a entraîné la perte de son emploi, qu'il a la charge de son fils unique de nationalité française dont il assume seul la charge, la mère de l'enfant étant dispensée de toute contribution à son entretien ; son employeur est prêt à l'embaucher à nouveau à condition de pouvoir le faire dans de brefs délais ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que la décision : * méconnaît les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions, il est titulaire d'une carte de séjour depuis 1976 et père d'un enfant français âgé de 8 ans dont il a toujours pourvu à l'entretien et à l'éducation, par deux jugements du juge aux affaires familiales des 15 février 2022 et 9 mai 2023, la résidence de son fils a été fixée chez son père tout en préservant le droit de visite de la mère ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France ; * méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 dès lors qu'il est seul à subvenir aux besoins de son enfant, il doit pouvoir travailler et vivre légalement sur le territoire ; * est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet du Gard a produit à l'instance des pièces enregistrées le 29 septembre 2023, la fiche AGDREF du requérant montrant un titre en attente valable du 29/09/2023 au 28/09/2025 et un récépissé notifié au requérant dont la durée de validité est prorogée jusqu'au 21 décembre 2023. Vu : - la requête, enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2303498, par laquelle M. B demandent l'annulation des décisions contestées. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 11h00 Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabbert-Masson pour M. B qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur la situation particulière de son client, les difficultés dans lesquelles le place le mutisme de la préfecture et précise que le requérant demande la délivrance d'une carte de résident de dix ans dont il remplit les conditions. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'expiration de son dernier titre de séjour valable du 8 février 2021 au 7 février 2022 qui lui a été délivré sur injonction du tribunal de céans en raison de l'illégalité du retrait de son précédent titre de séjour pluriannuel, M. B en a demandé le renouvellement. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de titre faisant basculer le requérant dans une situation de séjour irrégulier et lui faisant perdre son travail ainsi qu'en témoignent les pièces produites alors qu'il a la garde de son enfant français vis-à-vis duquel la mère est dispensée de toute contribution par décision de justice. Par suite, et en l'absence de tout motif d'intérêt général qui s'y opposerait, la condition d'urgence qui est présumée en l'espèce, doit être regardée comme étant remplie. S'agissant de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Il résulte de l'instruction que M. B était bénéficiaire depuis 2016 de titres de séjour mention " vie privée et familiale " successif dont le dernier a été renouvelé par une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022 qui a été retirée par décision du 9 novembre 2020. Saisi de la légalité de cette décision, le tribunal de céans par jugement n° 2003668 du 5 février 2021 l'a annulée et a enjoint au préfet du Gard de restituer à M. B son titre de séjour. Ce dernier s'est vu délivrer en exécution de ce jugement un titre de séjour valable du 8 février 2021 au 7 février 2022 dont il a demandé le renouvellement ainsi qu'en témoignent les récépissés produits à l'instance. En revanche, M. B n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il aurait sollicité la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Ainsi la décision dont la suspension est demandée ne peut être regardée comme ayant refusé une telle demande. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et n'est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. En revanche, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Dès lors que le préfet a produit à l'instance la preuve de la notification d'un récépissé au requérant dont la durée de validité est prorogée jusqu'au 21 décembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par le requérant. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Gard refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303493_20231003
Données disponibles
- Texte intégral