TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303496_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, la société Ferme PV1, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021, lui ayant notifié une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0316404 du 21 septembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors, d'une part, que l'application de la réduction tarifaire porte atteinte à la rentabilité du projet et est de nature à bouleverser sa viabilité économique et financière, en remettant en cause sa capacité à assurer le paiement de ses prestataires, à tirer un revenu de son activité professionnelle et à rembourser l'emprunt, et, d'autre part, que le tarif révisé est applicable depuis le 1er mars 2023 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que : * la compétence des signataires de la décision litigieuse n'est pas établie ; * cette décision n'est pas suffisamment motivée ; * elle est illégale en raison de l'illégalité du décret et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, d'une part, du fait de l'annulation prononcée par la décision du Conseil d'Etat n°s 458991, 459049 du 27 janvier 2023, et sur le fondement duquel elle a été prise, et, d'autre part, en l'absence de rémunération raisonnable des producteurs et de prise en compte de la réalité des charges d'exploitation et en raison de la violation du principe de protection de la confiance légitime ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du tarif révisé. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoires en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2200671 ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 11 heures en présence de Mme Boyé, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Kerjean Gauduchean, substituant Me Gelas représentant la société Ferme PV1, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la société Ferme PV1 a été enregistrée le 4 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard, d'une part, aux conséquences financières susceptibles de résulter pour la société requérante de l'application de la révision tarifaire, de nature à bouleverser son équilibre économique et à menacer sa pérennité, et, d'autre part, à la circonstance que la période de suspension de cette révision au titre de la saisine de la commission de régulation de l'énergie est arrivée à son terme le 1er mars 2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, du fait de son annulation par la décision du Conseil d'Etat n°s 458991, 459049 du 27 janvier 2023, et sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme PV1 est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021 lui ayant notifié une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0316404 du 21 septembre 2012. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021 ayant notifié à la société Ferme PV1 une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0316404 du 21 septembre 2012 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société Ferme PV1 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme PV1, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303496_20230512
TA8719 novembre 2024
DTA_2200671_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303496_20230512
Données disponibles
- Texte intégral