TA872ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200671_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A D G, représentée par Me Préguimbeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 août 2021 par laquelle elle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente, la présence d'un tampon humide et non d'une signature ne permet pas d'identifier le signataire ; - constitue une rupture dans l'égalité de traitement fondée uniquement sur sa nationalité ; - est entachée d'une erreur de droit en lui opposant le fait que son mari était en situation irrégulière pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour de plein droit d'une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme D G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 octobre 2017, à l'âge de 19 ans, en compagnie de son époux, M. E, ressortissant algérien avec qui elle s'est mariée le 14 février 2017 en Algérie. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement d'une ordonnance de protection du 25 juin 2021, et précisé avoir initié une procédure de divorce. Par une décision du 19 août 2021, la préfète de la Haute-Vienne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, remise le 2 septembre 2021 et valable jusqu'au 1er mars 2022. Par courrier en date du 4 octobre 2021, Mme D G a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a demandé à se voir délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de personne bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Par une décision du 13 janvier 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme D G fait valoir que l'identification de l'auteur de la décision contestée est matérialisée par un tampon humide et non une signature manuscrite ne permettant pas d'attester de sa compétence, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision a été signée par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, M. B C. Ce dernier bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-10-25-00010 de la même date, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (). Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte était incompétent doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance dans les plus brefs délais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui, ne présentant pas une menace pour l'ordre public, bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens par une ressortissante algérienne, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. D'une part, Mme D soutient que la décision de la préfète de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an est discriminatoire car fondée sur sa nationalité et constitue ainsi une rupture d'égalité. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme D G en tant que ressortissante algérienne ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouve ainsi dans une situation différente des ressortissants des autres états tiers auxquels s'appliquent les dispositions de cet article. C'est au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'autorité préfectorale qu'un ressortissant algérien peut solliciter un titre de séjour d'un an du fait de l'ordonnance de protection en sa possession. Ainsi, dès lors que les situations des ressortissants algériens et des ressortissants d'autres Etats tiers ne sont pas régies par les mêmes dispositions, elles sont de natures différentes, de sorte qu'il est possible de les traiter différemment sans que cela ne constitue une discrimination fondée sur la nationalité et que ne soit remis en cause le principe d'égalité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée entraînerait une rupture d'égalité doit être écarté. 6. D'autre part, Mme D G fait valoir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant le fait que son mari n'était pas en situation régulière sur le territoire pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien d'un an, le texte de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigeant pas cette condition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 13 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux de la requérante que si la préfète indique effectivement que l'époux de Mme D G est de nationalité algérienne et n'a jamais été admis à séjourner en France, cette précision concernait les cas de demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions relatives aux conjoints de ressortissants français et au regroupement familial comme évoqué dans le recours gracieux de l'intéressée et non à la demande formulée au titre de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais du litige : 8. Les conclusions à fin d'annulation devant être rejetées, il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par Mme D G au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D G, à Me Prégimbeau et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Christophe, premier conseiller, Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. F jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2200671_20241119
Données disponibles
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