CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02986_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à l'expiration duquel elle serait remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2200671 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour pour illégalité externe ou de celles portant remise et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de ré-instruire sa demande dans le délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour ne pouvant lui être opposé, vu l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants marocains ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du même code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et, d'autre part, qu'elle remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute pour le préfet d'avoir examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation ; S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 mai 1982, déclare être entrée en France en dernier lieu le 15 décembre 2016, sous couvert d'une carte de " résident de longue durée UE " délivrée par l'Italie, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Le 30 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, à titre exceptionnel, en invoquant le pouvoir général de régularisation de l'autorité préfectorale. Le refus implicite du préfet du Rhône a été annulé pour défaut de motivation par un jugement du 10 juin 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'issue duquel elle serait remise aux autorités italiennes. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la décision refusant à Mme B l'admission au séjour comporte notamment la mention de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 423-23 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, dès lors, suffisamment motivée en droit. Elle l'est également en fait par l'indication, en particulier, que Mme B déclare être entrée en France le 15 décembre 2016, munie d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes, qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée, qu'elle et son compagnon, également en situation irrégulière, ont donné naissance à deux enfants en France, mais qu'elle n'établit pas y avoir une vie privée et familiale ancienne, stable et intense et qu'aucune mesure dérogatoire n'a paru justifiée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, (), accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 5. Si Mme B fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, elle n'a toutefois introduit sa demande que deux ans après son entrée sur le territoire français et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En outre, la délivrance d'un titre de séjour dans le cas prévu au 1° de l'article L. 426-11 étant subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mention de ces articles résulterait d'une erreur de base légale. 7. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. En quatrième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'espèce, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen, constitutif d'une erreur de droit, en n'examinant pas la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel au regard de sa vie privée et familiale en France, alors qu'après avoir examiné sa situation, y compris sur ce plan, le préfet a retenu qu'aucune mesure dérogatoire n'était justifiée. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas non plus des éléments du dossier qu'en prenant cette décision, au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
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