CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00797_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200671 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rabearison demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de la Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018487 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A B, ressortissant comorien né le 6 août 1989 à Founga Mitsamiouli (Comores), déclare être entré sur le territoire national le 8 avril 2016 et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français. Il a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. L'intéressé relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. 4. Le tribunal a répondu, de manière suffisamment circonstanciée au regard de l'argumentation dont il était saisi, aux moyens soulevés en première instance par M. A B tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués dans ses écritures de première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la La Réunion. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00797_20230802
TA8719 novembre 2024
DTA_2200671_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORCA_23BX00797_20230802
Données disponibles
- Texte intégral