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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303499_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. E D, représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles n'ont pas été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Le préfet de l'Isère a produit des pièces, enregistrées le 2 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Guerault, représentant M. D, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi représentant le préfet de l'Isère, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 19 mai 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet, auquel le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 2 février 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que M. D se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et n'a jamais effectué de démarches depuis qu'il est majeur afin de régulariser sa situation administrative, et qu'au regard de ses multiples interpellations par les forces de l'ordre, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, de sorte qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué indique en outre que l'intéressé peut faire l'objet d'une décision portant refus de délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et ne peut justifier de ses moyens d'existence ni de sa résidence. L'arrêté attaqué indique encore que M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'établit pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre suite à plusieurs interpellations, de sorte qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans peut être prise à son égard. L'arrêté attaqué indique enfin que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et n'a jamais demandé l'asile. Par suite, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. En particulier, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, si M. D se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs, le préfet a relevé que cette ancienneté n'était pas établie par l'intéressé, qui ne disposait pas de documents à ce sujet. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient être entré en France à l'âge de 14 ans avec ses parents. S'il ressort en effet des pièces du dossier que ses parents résident régulièrement en France et qu'il justifie avoir été scolarisé en France au moins au cours des années 2016, 2017, et 2019, année au cours de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle comme conducteur d'installations de production, il n'établit pas la date de son entrée en France ni la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, s'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier montage assemblage depuis le 14 septembre 2021, il n'établit pas avoir entrepris la moindre démarche pour faire régulariser sa situation depuis sa majorité, en 2019, et ne dispose d'aucune autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. En outre, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en juillet 2020, à laquelle il n'établit ni n'allègue avoir déféré. Enfin, il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2020 pour usage, détention et cession de stupéfiants, et a été interpellé en dernier lieu en possession d'un scooter dépourvu de plaque d'immatriculation, de produits stupéfiants et d'une arme blanche de catégorie D. Ainsi, à supposer même que son comportement ne puisse être qualifié de menace à l'ordre public, il ne témoigne pas d'une bonne intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. D est majeur, célibataire et sans charge de famille, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ()". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur au cours de sa minorité, mais n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration de ce document, alors qu'il était devenu majeur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 21 ans au jour de la décision attaquée, est entré et a vécu en France alors qu'il était mineur, et dispose en France de solides attaches à travers sa mère, avec laquelle il réside, et son père, tous deux en situation régulière sur le territoire. L'intéressé soutient également sans être contredit que résident régulièrement en France son frère et sa sœur, et qu'il n'a plus aucune attache au Cameroun, pays qu'il a quitté à l'âge de 9 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu de perspectives d'insertion professionnelle dans l'hypothèse où il reviendrait en France sous couvert d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision de lui faire interdiction de retour sur le territoire français, où résident tous les membres de sa famille, pour une durée de deux années est entachée de disproportion et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle, être annulée. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 29 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2303499 de M. D sont rejetées pour leur surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 3 mai 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2303499
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303499_20230503
TA2123 avril 2026
DTA_2303499_20260423Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2303499_20230503