TA211ère chambre1ère chambreSursis À StatuerCitée 7×
TA21 · 1ère chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303499_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 10 avril 2024, M. B... C... et la SCI La Poterne, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté affiché le 16 août 2023 par lequel le maire de Vézelay a accordé à M. E... un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Poterne à Vézelay, ensemble la décision notifiée le 9 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vézelay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire a été accordé sur la base d’un dossier insuffisant, faute d’indiquer certaines cotes, dont celles de la voirie, de précision quant aux plantations maintenues, créées ou supprimées, de description des abords du terrain, s’agissant notamment des impacts sur la basilique et la colline, de notice spécifique faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ; le terrain naturel n’est en outre que grossièrement dessiné, il manque une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public s’agissant des saillies en surplomb du domaine public ; - l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne se fonde que sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), et n’analyse pas la covisibilité avec les monuments protégés, notamment la basilique, la terrasse du château et le mur du réfectoire, ce qui entache l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ; - la demande de permis de construire n’a pas été transmise aux services de la préfecture de région en méconnaissance des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-4 du code du patrimoine et de l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 30 décembre 2015 ; - le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles US3 et US4 du PSMV, ainsi que les dispositions de l’article L. 111-1 et L. 332-15 du code de l’urbanisme faute de desserte suffisante par la voirie et les réseaux publics ; - il méconnaît les dispositions de l’article US 6, relatives à l’alignement, de l’article US7 relatives aux limites séparatives et de l’article US9 relatives à l’emprise au sol ; - il comporte deux niveaux, ce qui méconnaît les règles de hauteur du PSVM ; - il a été délivré en violation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article US11 du PSMV ; - il ne prévoit aucune place de stationnement et il n’est pas justifié de la possibilité d’un stationnement en application de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du PSMV en matière de plantations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 21 mars 2024, la commune de Vézelay, représentée par Me Cereja, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C... et de la SCI La Poterne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : La requête est irrecevable, le recours gracieux n’ayant pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire, et n’ayant dès lors pas conservé les délais de recours ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. A... E..., représenté par Me Ferraris, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C... et de la SCI La Poterne une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le recours est irrecevable, le recours gracieux n’ayant pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire, et n’ayant dès lors pas conservé les délais de recours. Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à : l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la végétation et la description des abords ; l’absence de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; l’octroi du permis de construire avant que le préfet de région ait statué sur le projet transmis au titre des prescriptions archéologiques ; la méconnaissance des dispositions du PSMV relatives à l'emprise de la construction au regard des espaces de jardin à protéger, aux clôtures et au stationnement ; et invitées à faire part de leurs observations. La commune de Vézelay a présenté des observations enregistrées le 11 mars 2026 et communiquées le 12 mars 2026. M. B... C... et la SCI La Poterne ont présenté des observations enregistrées et communiquées le 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Drouet, représentant M. C... et la SCI La Poterne. Considérant ce qui suit : Par arrêté daté, par erreur, du 1er juin 2026, et affiché, selon les déclarations des requérants, le 16 août 2023, le maire de Vézelay a accordé à M. E..., qui en avait sollicité la délivrance le 7 février 2023, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Poterne à Vézelay. La SCI La Poterne et M. C... demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision reçue le 9 octobre 2023, par laquelle le maire de Vézelay a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Sur la recevabilité En ce qui concerne l’intérêt à agir Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et la SCI La Poterne sont propriétaires d’une maison et de jardins, situés rue de la Poterne, en face de la parcelle 213, terrain d’assiette du projet en litige. Ils auront depuis leur propriété une vue immédiate sur le projet, qui n’en est séparé que par un chemin étroit de deux à trois mètres de largeur. La construction d’une maison d’habitation sur ce terrain, eu égard à sa grande proximité avec les biens appartenant aux requérants est susceptible d’en affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige. En ce qui concerne la notification du recours : Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Et aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». L'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation. En l’espèce, la commune de Vézelay produit un courrier, daté du 19 février 2024, indiquant que « depuis le 21 août 2023, nous constatons régulièrement que le permis de construire est toujours bien affiché sur le terrain », et comportant une photographie du panneau d’affichage, qui mentionne les voies et délais de recours et notamment l’obligation de notification du recours gracieux. Toutefois, cette pièce, établie postérieurement à l’introduction de la requête, ne permet pas d’établir de façon certaine que le panneau d’affichage qu’elle reproduit était celui dont les requérants disent avoir constaté la présence sur le terrain le 16 août 2023, et ne comporte aucune indication permettant de donner une date certaine à cet affichage. Par suite, quand bien même il n’aurait été notifié qu’à la seule commune de Vézelay, le recours gracieux des requérants, formé le 4 septembre 2023 dans le délai du recours contentieux, a conservé ce délai, qui n’a recommencé à courir que le 9 octobre 2023. La requête, enregistrée le 7 décembre 2023, n’est ainsi pas tardive. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…). Aux termes de l’article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-14 : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ». D’une part, les plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire comportent des cotes de la construction à édifier, dans les trois dimensions, ainsi que des indications suffisantes s’agissant des modalités de raccordement aux différents réseaux. Les plans de coupe font apparaître le profil du terrain naturel, avant et après travaux. Figurent par ailleurs au dossier des éléments suffisants pour apprécier la situation du projet au sein du village de Vézelay, tant en ce qui concerne ses abords immédiats qu’au regard des monuments protégés. La notice précise la nature et la couleur des matériaux utilisés, et ajoute que : « les matériaux, teintes et finitions seront proposés à l’ABF avant travaux ». Elle indique également que « le mur sur rue sera érigé en même temps que la construction avec prolongement et raccordement sur les anciens murs ». Elle comporte ainsi des indications suffisantes s’agissant des matériaux utilisés et des modalités d'exécution des travaux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain d’assiette du projet est répertoriée au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Vézelay comme relevant des « espaces à dominante végétale, qui doivent être conservés, améliorés et replantés ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au dossier de demande, que ce terrain comporte un arbre et plusieurs arbustes. La notice architecturale jointe au dossier indique que « le terrain est en herbe et un arbuste, abimé, devra être « démoli » mais sera replanté d’un autre à l’issue des travaux. », que « le traitement des espaces libres est inchangé », et que « les abords, cour/jardin restera en herbe avec cheminement en sablé concassé local ». Il n’est cependant produit aucune pièce faisant apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées. La notice comporte elle-même une description de l’état initial du terrain imprécise et succincte, et ne traite que de façon évasive les espaces libres, ce qui ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure le projet permettra de répondre aux objectifs de conservation et mise en valeur des espaces verts fixés par le PSMV. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne la végétation. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur la notice, qu’une gouttière sera installée en surplomb de la parcelle 216, appartenant au domaine public de la commune de Vézelay. La notice indique à cet égard que « la gouttière sur jardin privé de la ville sera débordante comme vu avec l’ABF – avec autorisation de la ville – afin d’éviter un ouvrage disgracieux de type chêneau ou gouttière sur mur. Si la ville n’accepte pas, nous exécuterions une gouttière sur mur et en établirons le schéma correspondant pour le soumettre à avis », ce qui démontre que l’accord de la commune de Vézelay n’a pas été sollicité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige ne pouvait être accordé, faute de pièce exprimant l'accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France : Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Et aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (…) ». Il ne ressort pas des termes en lesquels est rédigé l’accord de l’architecte des Bâtiments de France que ce dernier aurait ignoré la présence de monuments protégés dans les abords du projet, et les dispositions précitées ne lui imposaient ni de se livrer à une analyse détaillée monument par monument, ni d’émettre un accord au titre de chacun de ces monuments. Le moyen tiré du vice qui entacherait l’accord de l'architecte des Bâtiments de France doit par suite être écarté. En ce qui concerne l’obligation de transmission au préfet de région au titre de l’archéologie préventive : Selon l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ». Selon l’article R. 523-4 du même code : « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : « 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 523-9: « Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 523-4, le préfet de région est saisi : / 1° Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l’urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 523-18 : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. (…) En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe au préfet de département de saisir le préfet de région des projets définis à l’article R. 523-4 du code du patrimoine et ce, dès réception de l’exemplaire de la demande communiqué par le maire en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont demeurées applicables aux demandes déposées avant le 1er janvier 2024. L’autorisation d’urbanisme sollicitée ne peut être régulièrement accordée avant que le préfet de région ait statué sur la nécessité d’imposer un diagnostic, d’ordonner des fouilles archéologiques ou d’ajuster la consistance du projet. En l’espèce, la commune de Vézelay relève d’une zone de présomption de prescription archéologique, délimitée par un arrêté n°2015/292 du préfet de la région Bourgogne du 30 décembre 2015, dont l’article 1er précise que : « Sur le territoire de la commune de Vézelay sont délimitées 2 zones de présomption de prescription archéologique : - Bourg ; gisements gallo-romains et médiévaux ; Seuil à 100 m2 ;(…) ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d'aménager concernant des projets d'aménagement situés dans les zones définies à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux (…) ». Selon son article 3 : « Les dossiers de demande d'autorisation et les décisions mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux services de la Préfecture de région (…) afin qu'ils soient instruits au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine. », et selon son article 4 : « En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les délais qui lui sont impartis, au titre de l'archéologie préventive ». Selon la carte annexée à cet arrêté, le terrain d’assiette du projet est couvert par la première zone, avec un seuil à 100 m2. Ainsi, eu égard à la localisation du projet et à la superficie de son terrain d’assiette de 198 m2 , le maire de Vézelay était tenu de saisir le préfet de région pour avis au titre de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme. Si la commune de Vézelay fournit la preuve que le dossier a été transmis au préfet de région le 22 mai 2023, et soutient qu’à défaut de réponse, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter des prescriptions archéologiques, elle ne conteste pas que l’arrêté attaqué a été délivré le 1er juin 2023, sans attendre l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 523-18 du code du patrimoine. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire, délivré alors que le préfet de région n’avait pas statué au titre de l'archéologie préventive, est illégal. En ce qui concerne les méconnaissances alléguées du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Vézelay : Il ressort du plan de zonage du PSMV que le terrain d’assiette du projet comporte une zone correspondant à l’emprise imposée d’une construction nouvelle, comme mentionné au point 8 de l’article 3 de ce PSMV, le reste de la parcelle correspondant à des espaces à dominante végétale, qui doivent être conservés, améliorés et replantés, comme mentionné au point 11 bis du même article. Les murs de clôture au Nord-Ouest et à l’Ouest de la parcelle sont protégés au titre du secteur sauvegardé (point 5 bis), les deux autres murs l’étant en tant que monuments historiques. En premier lieu, aux termes de l’article US 3 du PSMV : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (…). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage…) ». En l’espèce, le terrain est desservi par une voie publique, d’une largeur de deux à trois mètres et formant un angle droit, ne permettant pas l’accès de véhicules de secours. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas un accès direct à la parcelle de ces véhicules, qui pourront, eu égard à la configuration des lieux, s’approcher à une distance suffisante du terrain d’assiette pour intervenir en cas de nécessité. En deuxième lieu, aux termes de l’article US4 du PSVM : « 4.1 Toute construction neuve, ou toute installation nouvelle dans une construction existante, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par des conduites enterrées de caractéristiques suffisantes. 4.2 Assainissement : Toute construction neuve, ou toute installation neuve dans une construction existante, doit, lorsque ce réseau existe à proximité, être raccordée au réseau public par des canalisations enterrées, en respectant ses caractéristiques (…) ». Les dispositions de cet article n’imposent en revanche que des obligations d’ordre esthétique s‘agissant des raccordements aux réseaux d’électricité, de télécommunications et de télédistribution. En l’espèce, selon les termes de l’arrêté attaqué, la desserte en eau potable est insuffisante, et le terrain n’est pas desservi par les réseaux d’assainissement, d’électricité et d’éclairage public. Mais il est précisé que le demandeur a produit une demande, en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, précisant qu’il prendra à sa charge l’ensemble des coûts d’extension et/ou de renforcement des réseaux d’eau potable, des eaux usées et de l’électricité, et l’article 3 rappelle cet engagement. Les requérants contestent la légalité de cette disposition du permis de construire. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés./Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. :Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application./L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.. (…) ». Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics. Il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme cité ci-dessus que l’accord préalable du pétitionnaire est requis dans l’hypothèse où le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. Les dispositions de cet article permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n’imposent pas, à défaut, de refuser l’autorisation sollicitée. Ainsi, l’absence d’un tel accord, que ce soit pour la prise en charge des frais de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité, ou, a fortiori, au réseau d’assainissement, n’est pas, à lui seul, de nature à justifier le refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, mais permet seulement d’assortir ce permis d’une prescription tenant au financement de l’opération. Dans ces conditions, d’une part, à supposer que le pétitionnaire n’ait pas donné son accord pour prendre à sa charge l’ensemble des coûts d’extension et/ou de renforcement des réseaux d’eau potable, des eaux usées et de l’électricité, le maire pouvait légalement, même en l’absence d’un tel accord, mettre le coût des travaux nécessaire au raccordement du projet à sa charge. D’autre part, selon les plans du permis de construire, le raccordement aux différents réseaux se fera via la voie publique, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’un tel raccordement serait impossible, ni qu’il excèderait cent mètres, le projet se trouvant au cœur du bourg, à proximité d’autres constructions déjà desservies. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige ne pouvait être délivré faute de possibilité de desserte par les réseaux. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du PSMV : « 8. Emprises de constructions nouvelles imposées : Elles figurent sur le plan en rouge, avec un numéro d'ordre. Ces emprises repèrent les emplacements où d'éventuelles constructions neuves peuvent s'implanter, dans le respect des implantations de façades indiquées et dans le respect du règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles US. 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), US. 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), US 8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété). Pour ces emprises, le numéro d'ordre renvoie à l'annexe n°5, qui donne des indications complémentaires ». Les dispositions des articles US6 et US7 du PSMV ne sont dès lors pas opposables au projet en litige, qui relève du site répertorié comme n°1 de l’annexe 5 du règlement du PSMV. En quatrième lieu, aux termes de l’article US9 du règlement du PSMV : « Les emprises constructibles sont définies par le plan polychrome, suivant les légendes précisées à l'article. 3.2, § 8, 8bis et 8ter, Des précisions complémentaires sont éventuellement données en annexe 5. ». Selon cette annexe : « Emprise de construction neuve imposée : Adresse rue de la Poterne. Adossée aux murs de soutènement formant limite avec la parcelle 216 classée Monument historique, et construite à l'alignement sur rue, la construction doit comporter au maximum un rez-de-chaussée au niveau du sol naturel de la parcelle, et un comble aménageable ». Les requérants soutiennent que la construction déborde assez nettement de l’emprise autorisée, qui serait de la moitié de la surface du terrain. Il ressort des plans joints au dossier de permis de construire que l’emprise de la construction est d’environ 97 m2, alors que la surface de la parcelle est de 186 m2. Si la surface de cette emprise semble représenter environ la moitié de celle de la parcelle sur le plan de zonage du PSMV produit au dossier, elle ne peut pour autant être mesurée avec un degré de certitude suffisant, eu égard à l’échelle utilisée par ce plan. Par conséquent, les requérants n’établissent pas, par le croquis lui-même approximatif qu’ils produisent, que l’emprise imposée pour la construction en litige ne serait pas respectée. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la construction ne respecte pas la règle de hauteur fixée par l’article US10 du règlement du PSMV, qui renvoie aux précisions données dans son annexe 5 pour le site n°1, selon lesquelles la construction doit comporter au maximum un rez-de-chaussée au niveau du sol naturel de la parcelle, et un comble aménageable. Il ressort toutefois des plans de façade du permis de construire que la construction en litige comporte un espace compris entre le rez-de chaussée et les versants du toit, jusqu’au sommet de la charpente, et dont le niveau de plancher se situe à environ un mètre en dessous de l’égout du toit. Cet espace constitue ainsi, non un deuxième niveau au-dessus de rez‑de‑chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées du PSMV. En sixième lieu, aux termes de l’article US11 du règlement : « Tout bâtiment doit être considéré comme un élément participant à la composition d'ensemble de la rue, ou de la place, sur laquelle il s'ouvre et, plus généralement, comme un élément du paysage dont il fait partie. Il doit contribuer à la mise en valeur du secteur, qui résulte de la cohérence générale du décor urbain. Toutes les façades d'un bâtiment, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. (…) 1.2 Règles relatives aux bâtiments existants protégés au titre du secteur sauvegardé, ou non protégés, lorsqu'ils sont modifiés ou restauré : . 11.21 Considérations générales : L'objectif poursuivi par la restauration ou la transformation de bâtiments existants doit être de rénover, consolider et mettre en valeur les constructions en améliorant leur aspect, et en leur restituant un équilibre initial qui a pu être altéré par des modifications tels que rehaussements, écrêtements, percements ou bouchements de baies, ruptures ou altérations de modénatures. (…)11.3 Règles relatives aux constructions nouvelles : Leur volume, les proportions des éléments qui les composent, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés doivent contribuer à la mise en valeur du Secteur sauvegardé, et faire référence à l'architecture traditionnelle (…) ». Dès lors que les dispositions du règlement du plan de sauvegarde invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. La construction en litige se situe au cœur du site patrimonial remarquable de Vézelay, en contrebas de la basilique, et sera visible depuis les jardins de ce monument. Pour autant, son aspect respecte celui de l’architecture traditionnelle, et le permis de construire en litige comporte une prescription visant à imposer que le pignon Est soit en moellons de pierre, comme les autres façades. Comme indiqué aux points 40 et 42, le projet respecte l’emprise imposée par le PSMV ainsi que la règle de hauteur qui lui est applicable. S’il est prévu des fenêtres de toit pour éclairer le niveau sous comble, celles-ci sont de dimensions réduites et sont positionnées sur la façade Sud, en bas de la toiture, et seront par conséquent très peu visibles depuis les environs. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la construction viendra, sur son pignon Ouest, englober la partie du mur protégé au titre du secteur sauvegardé, en y ajoutant des percements. Selon l’article 5 bis du règlement du PSMV, ces murs sont des immeubles ou parties d’immeubles à conserver et « ces éléments, tels que murs de soutènement, murs de clôture, portails, etc. dont la qualité architecturale a été recensée, sont à conserver, et restaurer. Leur démolition, et leur altération sont Interdites, sauf restitution d’un état antérieur ». En outre, aux termes de l’article US 11.292 : « Clôtures protégées : Jouant un rôle dans le décor urbain, soit à l'alignement des voies publiques, soit entre parcelles, elles figurent en filets hachurés noirs, larges et obliques sur le plan Les contraintes de modification, et d'utilisation éventuelle de matériaux de réemploi ou de matériaux comparables à ceux d'origine, sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux constructions existantes protégées. (…) ». Dès lors qu’il transforme le mur protégé en l’englobant dans une de ses façades, et en y pratiquant en outre des percements, le projet en litige ne peut être regardé comme respectant les dispositions précitées, qui interdisent toute altération des clôtures protégées. Il ne peut davantage être regardé comme respectant l’objectif de mise en valeur de cet élément protégé, et de façon plus générale, du secteur d’implantation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article US11 du règlement du PSMV. En septième lieu, aux termes de l’article US12 : « Stationnement : L'objectif poursuivi est que le stationnement des véhicules soit assuré, lorsque la configuration de la parcelle le permet, en dehors des voies ouvertes à la circulation pour toute construction neuve ou transformation de construction existante. / Est indiqué ci-après le nombre théorique de places de stationnement qu'il conviendrait de trouver à l'occasion de la réalisation de programmes nouveaux. Il est bien évident que la configuration des lieux ne permettra généralement pas d'atteindre ces objectifs. Le stationnement se trouve donc rassemblé dans des parcs de stationnement qui seront parfois éloignés du lieu de résidence ou d'activité. C'est ici que peut trouver place ['application de l’article L 421.3 du Code de l'Urbanisme. : Le nombre minimum de places de stationnement à prendre alors en compte serait le suivant : Habitation : • 1 place par logement (…) ». Les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ont été reprises à l’article L.151-33 du même code, aux termes duquel : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. /Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». Il résulte de ces dispositions qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le PSMV en matière de réalisation d’aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du PSMV. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas possible de réaliser une place de stationnement sur le terrain. S’il existe un parking public à proximité, ni le dossier de demande de permis de construire ni l’arrêté attaqué ne mentionnent cette possibilité de stationnement dans un parking ni ne font état d’un projet de concession de place. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article US12 ont été méconnues. En dernier lieu, aux termes de l’article US 13 : « 13.2 Plantations 13.21 Espaces protégés Les espaces définis à l'article 3.2 §11bis, figurant sur le plan polychrome par des hachures obliques groupées 2 par 2, de couleur verte, doivent être conservés ou aménagés en jardins d'agrément, potagers, vergers ou vignes, sous réserve que les plantations mises en place ne nuisent pas à la sécurité du public ou à la conservation des édifices ». 55. Ainsi qu’il a été dit au point 14, le dossier de permis de construire ne comporte pas de précision suffisante s’agissant de la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que ce projet ne respecte pas l’objectif de protection de l’espace protégé fixé par ces dispositions. Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : 56. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ». 57. Aux termes de l’article L 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Ces dispositions peuvent être mises en œuvre dans le cas où l'illégalité constatée par le juge de l’excès de pouvoir affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. La régularisation ne peut légalement faire l'objet d'un permis modificatif que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. 59. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 60. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. 61. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. En outre, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 62. A la date du présent jugement, les vices relevés aux points 14, 17, 24, 48, 53 et 55 sont susceptibles d’être régularisés, cela sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 63. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à l’application de celles-ci, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. E... de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14, 17, 24, 48, 53 et 55 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Poterne désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Vézelay et à M. E.... Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, M-E D... Le président, O. Rousset La greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA693 mai 2023
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ORCA_23LY02989_20231204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303499_20260423